Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 22 Février 1995
Cassation.
N° de pourvoi 93-14.853
Président M. Beauvois .
Demandeur Epoux Frenk
Défendeur M. ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sodini.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu les articles L 261-15 et R 261-29 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que la vente prévue à l'article L 261-10 du Code de la construction et de l'habitation peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble ; que le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1993), que, par acte du 25 juin 1989, les époux ... ont conclu avec M. ... un contrat préliminaire en vue de l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, d'une maison d'habitation pour le prix de 1 800 000 francs ; qu'ils ont versé la somme de 90 000 francs à titre de dépôt de garantie, qui a été conservée par M. ... ; que, par lettre du 27 octobre 1989, les époux ... ont renoncé au contrat ; qu'ultérieurement ils ont assigné M. ... en nullité du contrat et restitution du dépôt de garantie ;
Attendu que, pour débouter les époux ... de leurs demandes, l'arrêt retient que si M. ... n'a pas respecté les dispositions de l'article R 261-29 du Code de la construction et de l'habitation, il ne peut lui être reproché d'avoir conservé le chèque par-devers lui, dès lors qu'il n'a causé aucun préjudice aux réservataires et que le non-respect des dispositions réglementaires n'est pas sanctionné par l'annulation du contrat préliminaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de remise du dépôt de garantie sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire entraîne la nullité du contrat de réservation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.