Jurisprudence : Cass. civ. 3, 22-02-1995, n° 93-13346, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 22-02-1995, n° 93-13346, publié au bulletin, Cassation partielle.

A7670ABP

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 22 Février 1995
Cassation partielle.
N° de pourvoi 93-13.346
Président M. Beauvois .

Demandeur Compagnie Le Languedoc
Défendeur Ateliers de Gagny et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sodini.
Avocats MM ..., ... ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1992), qu'en 1988 MM ... et ... ... ont chargé la société Ateliers de Gagny, entrepreneur, assurée auprès de la compagnie Le Languedoc, de l'aménagement d'un centre de radiologie ; qu'à la suite d'un différend, les travaux n'ont pas été achevés et que les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation la société Ateliers de Gagny et son assureur ; que l'entrepreneur a demandé reconventionnellement paiement d'un solde de travaux ;
Attendu que, pour condamner la compagnie Le Languedoc à garantir la société Ateliers de Gagny des condamnations mises à sa charge au profit du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que la réception judiciaire des travaux peut être prononcée au 29 mai 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que les maîtres de l'ouvrage sollicitaient la fixation de la date de réception tacite au 5 juillet 1988 et que la compagnie Le Languedoc contestait l'existence d'une réception, sans qu'aucune des parties ne demande le prononcé judiciaire de la réception, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Le Languedoc à garantie, l'arrêt rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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