ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
15 Février 1995
Pourvoi N° 91-43.905
M. José ... et autres
contre
société anonyme Les Filatures de la Madelaine
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1 ) M. José ..., demeurant à Rupt-sur-Moselle (Vosges), 2 ) M. Michel ..., demeurant à Saint-Etienne les Remiremont (Vosges), 3 ) Mlle Nelly ..., demeurant à Remiremont (Vosges), 4 ) M. Manuel Da ..., demeurant à Remiremont (Vosges), 5 ) M. Yvan ..., demeurant à Saint-Etienne les Remiremont (Vosges), 6 ) M. Benjamin Gomes ..., demeurant à Remiremont (Vosges), 7 ) Mme Christine ..., demeurant à Saint-Etienne les Remiremont (Vosges), 8 ) M. Bernard ..., demeurant à Saint-Etienne les Remiremont (Vosges), 9 ) M. Gérard ..., demeurant à Remiremont (Vosges), 10 ) Mme Maryse ..., demeurant à Remiremont (Vosges), 11 ) M. Jean-Louis ..., demeurant à Le Val d'Ajol (Vosges), 12 ) M. Serge ..., demeurant à Remiremont (Vosges), 13 ) Mme Martine ..., demeurant à Saint-Ame (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Les Filatures de la Madelaine, dont le siège social est à Remiremont (Vosges), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM ..., ..., Mme ..., MM ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, Mlle ..., MM ..., ..., conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Les Filatures de la Madelaine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen de cassation
Vu l'article 1148 du Code civil
Attendu qu'à la suite d'une inondation le 15 février 1990 des locaux de la société Les Filatures de la Madelaine, les contrats des 136 salariés de l'entreprise ont été résiliés pour force majeure les 2 et 5 mars 1990 ;
Attendu que, pour décider que la rupture procédait d'un cas de force majeure, et en conséquence débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt a énoncé que la remise en état et en activité de l'ensemble du matériel n'étant pas financièrement possible, la production de l'usine avait complètement cessé en dehors de la volonté personnelle du chef d'entreprise pour ne reprendre ultérieurement que très partiellement après la réinstallation pendant plusieurs mois et la remise en route par des salariés réembauchés, d'une ligne de production ;
que l'employeur s'était vu contraint de façon insurmontable de mettre fin aux contrats de travail ;
Attendu, cependant, que si la cessation d'activité consécutive à l'inondation aurait pu être invoquée comme une cause économique de licenciement, elle ne pouvait, en raison de son caractère temporaire et partiel, caractériser un cas de force majeure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Les Filatures de la Madelaine, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.