Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 14 Février 1995
Cassation partielle.
N° de pourvoi 92-21.696
Président M. Bézard .
Demandeur Société Express Automobiles
Défendeur société des pétroles Shell.
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocats la SCP Lesourd et Baudin, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 13 avril 1989, plusieurs conventions sont intervenues entre la société des pétroles Shell (société Shell) et la société Express Automobiles ; que, par l'une de ces conventions, la société Shell a chargé, pour une durée de deux années et dans un lieu déterminé, la société Express Automobiles de la revente au détail de carburants, sous le régime de la commission ; qu'une autre des conventions concernait, pour la même durée et dans le même lieu, la revente au détail de lubrifiants ; que la société Express Automobiles ayant rompu ses relations avec la société Shell le 3 juillet 1989, celle-ci l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches
Vu les articles 1218 et 1134 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du contrat de revente de lubrifiants pour indétermination des prix, l'arrêt refuse d'étendre la nullité au contrat de revente de carburants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu'une lettre postérieure à la conclusion d'un contrat peut révéler l'intention de son auteur lors de la conclusion de celui-ci, la lettre du 27 juin 1989 par laquelle la société Shell disait que le contrat de revente de carburants, " associé " à celui de revente de lubrifiants, " était la condition sine qua non de la vente ", par elle, du fonds de commerce de station-service à la société Express Automobiles, jointe à d'autres éléments tirés de l'identité de date et de durée des deux contrats ainsi que du point de vente des produits, de la nature de ceux-ci, des clauses contractuelles et des liens d'ordre économique, qu'elle relevait, entre les deux contrats qui avaient été conclus " dans le cadre d'un ensemble de conventions ", n'était pas de nature à établir l'indivisibilité des deux contrats litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de revente de lubrifiants et débouté la société Shell de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.