ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
14 Février 1995
Pourvoi N° 93-13.369
Mme ...
contre
M Y.
Sur le moyen unique Vu les articles 342 et 1353 du Code civil ;
Attendu que la preuve des relations prévues par le premier de ces textes peut être faite par tous moyens et notamment par présomptions au nombre desquelles figurent les résultats d'un examen comparé des sangs ; que le second texte ne s'oppose pas à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire ;
Attendu que Mme ... a assigné MY afin de lui réclamer des subsides pour l'entretien des enfants Gaëlle et Yann ; qu'après avoir ordonné un examen comparé des sangs, le tribunal de grande instance a accueilli la demande de Mme ... en se fondant sur l'avis de l'expert, selon lequel la paternité de MY est " très hautement probable et confine à la quasi-certitude " ;
Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué énonce d'abord que ceux-ci n'ont pas respecté les termes de la loi qui prescrit, en la matière, la démonstration préalable de l'existence de relations intimes entre le défendeur et la mère pendant la période légale de conception, l'expertise sanguine ne pouvant que confirmer ou infirmer des présomptions graves de relations intimes, ou encore faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la certitude de la non-paternité du défendeur ; qu'ayant ensuite constaté que Mme ... ne rapportait pas la preuve des relations qu'elle prétendait avoir eues avec M Y, il retient qu'aucun lien de causalité ne peut dès lors être établi entre de telles relations et la possibilité de paternité définie par le rapport d'expertise ;
Attendu, cependant, qu'en se refusant à admettre que les résultats de l'expertise pratiquée pouvaient à eux seuls permettre d'établir la preuve de l'existence de relations intimes entre les intéressés, pendant les périodes légales de conception de chacun des enfants Gaëlle et Yann, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.