ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
12 Janvier 1995
Pourvoi N° 92-18.116
société Beugnet
contre
société Sataic central intérim 2000 SA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Beugnet, dont le siège social est à Arras (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de la société Sataic central intérim 2000 SA, dont le siège social est à Paris (2e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., conseillers, Mme ..., M. Choppin Haudry ... ..., conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
er de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Pierre, les observations de Me ..., avocat de la société Beugnet, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Sataic central intérim 2000 SA, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 mars 1986, Jean-Luc ..., salarié de la société Sataic central intérim 2000 SA, mis à la disposition de la société Beugnet, a été victime d'un accident mortel du travail ; que, par arrêt du 13 mars 1991, la cour d'appel de Lyon a dit l'accident causé par la faute inexcusable de la société Beugnet et condamné celle-ci à garantir l'entreprise de travail temporaire des sommes pouvant être mises à sa charge par suite de l'accident ; que la société Sataic, ayant dû verser à la sécurité sociale un surcroît de cotisations d'accident du travail, a saisi la juridiction commerciale d'une action tendant, sur le fondement des articles 1142 et 1147 du Code civil, à la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui rembourser une somme correspondant à cette charge ; que l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1992) a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article L241-5 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations dues au titre des accidents du travail sont à la charge exclusive des employeurs, et que l'article L241-8 du même code précise que toute convention contraire est nulle de plein droit ; qu'il s'ensuit qu'aucun texte légal ne dérogeant à ces principes concernant un éventuel recours de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, en cas d'augmentation du taux des cotisations accidents du travail de la première par suite d'un accident du travail survenu à un salarié mis à la disposition de la seconde, viole les textes précités l'arrêt attaqué qui admet un tel recours en l'espèce de la part de la société Sataic central intérim 2000 à l'encontre de la société Beugnet, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Mais attendu que l'entreprise de travail temporaire peut, en application de l'article L412-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, exercer contre l'utilisateur une action en remboursement des sommes par elle versées en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire d'accident du travail par suite de la survenance d'un accident de cette nature ;
que la société utilisatrice ayant, comme il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 mars 1991, commis une faute inexcusable à l'origine du sinistre, l'arrêt attaqué a pu en déduire que l'utilisateur avait manqué à son obligation contractuelle de respecter les règles d'hygiène et de sécurité applicables à l'emploi de Jean-Luc ... et était donc tenu, sur le fondement des articles 1142 et 1147 du Code civil, de garantir l'entreprise de travail temporaire à hauteur du dommage causé à celle-ci par le surcroît de ses cotisations d'accident du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Beugnet à payer à l'entreprise de travail temporaire la somme de 3 212 874,50 francs au titre du surcroît des cotisations de sécurité sociale dues par celle-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient en l'espèce la responsabilité contractuelle de la société Beugnet pour avoir méconnu des consignes de sécurité, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que, s'il était exact que la société utilisatrice était tenue au respect des règles d'hygiène et de sécurité à l'égard des salariés intérimaires qu'elle utilisait, cette obligation ne profitait pas à l'employeur desdits salariés, de sorte que cet employeur ne pouvait qualifier de faute contractuelle à son égard le non-respect par la société utilisatrice de ladite obligation ; alors, d'autre part, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne la société Beugnet à payer à la société Sataic central intérim 2000 la somme de 3 212 874,50 francs au titre de l'augmentation pour la société de travail temporaire de son taux de cotisation accident du travail, du fait de l'accident du travail survenu à Jean-Luc ..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Beugnet faisant valoir qu'il était fort peu probable qu'un accident du travail, dont l'incidence en capital avait été fixée à 1 280 420,46 francs, ait entraîné, à la charge de la société Sataic central intérim 2000, des cotisations supplémentaires de l'ordre de trois millions de francs ;
Mais attendu que le préjudice subi par l'entreprise de travail temporaire étant la conséquence de l'inexécution de ses obligations par l'utilisateur en matière d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, que la société Beugnet devait garantir son cocontractant à hauteur du surcroît des cotisations d'accident du travail découlant de sa propre faute ;
que, par ailleurs, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont évalué le montant du préjudice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que la société Sataic central intérim 2000 sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs ;
dement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société Sataic central civile ;
Condamne la société Beugnet, envers la société Sataic central intérim 2000 SA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.