Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 11 Janvier 1995
Rejet
N° de pourvoi 94-82.649
Président M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Demandeur ... Kamel
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Perfetti.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Kamel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 17 mars 1994, qui, pour viols et vol, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans et l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant 5 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 131-26, 131-27 et 132-17 du Code pénal nouveau, 28 et 34 du Code pénal ancien, violation des principes régissant l'application dans le temps de la loi pénale
" en ce que la Cour et le jury ont condamné le demandeur aux peines complémentaires de l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 10 ans, et de l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant 5 ans ;
" alors, d'une part, que ces peines, prévues par les articles 131-26 et 131-27 du Code pénal applicable à compter du 1er mars 1994, n'étaient pas en vigueur au moment des faits, et ne pouvaient donc être appliquées à l'accusé en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi ;
" alors, d'autre part, que l'ancienne peine de la dégradation civique n'assortissait automatiquement que les peines de nature criminelle ; que la peine prononcée contre le demandeur étant une peine de nature correctionnelle, la condamnation aux peines accessoires ne peut trouver son fondement dans l'ancien article 28 du Code pénal, celui-ci étant abrogé par l'entrée en vigueur de l'article 132-17, d'une part, et la peine prononcée étant de nature correctionnelle, d'autre part ;
" que l'indivisibilité entre la peine et la condamnation doit entraîner la censure de l'arrêt " ;
Attendu que c'est à bon droit que, faisant application des articles 222-23 et 222-45 du Code pénal, la cour d'assises a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans prévue par l'article 131-26 du même Code et l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant 5 ans de l'article 131-27 ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Que tel est le cas de l'article 222-45 du Code pénal prévoyant seulement la peine complémentaire facultative de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour les personnes coupables notamment du crime de viol, alors que selon les dispositions des articles 28, 34 et 463 du Code pénal applicables au moment des faits, toute condamnation à une peine criminelle emportait la dégradation civique, cette peine n'ayant un caractère facultatif que dans des hypothèses où une peine correctionnelle était prononcée pour des faits qualifiés de crime par la loi ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.