Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 11 Janvier 1995
Rejet
N° de pourvoi 94-81.919
Président M. Le Gunehec
Demandeur ... Claude
Rapporteur M. Jean ....
Avocat général M. Perfetti.
Avocat la SCP Le Bret et Laugier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 3 février 1994, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction et la publication de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 146-4-II, L 146-6, R 146-2, L 480-4, L 421-1, L 480-7, L 480-5 du Code de l'urbanisme, L 28 du Code du domaine de l'Etat, L 12 à L 21 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la loi du 28 pluviôse an III, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motif, manque de base légale, excès de pouvoir
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude ... coupable d'avoir exécuté sur une construction existante des travaux ayant eu pour effet d'en changer la destination sans obtention préalable d'un permis de construire, a prononcé à son encontre une peine d'amende de 20 000 francs et a ordonné la mise en conformité sous astreinte des lieux afin de réaffecter l'immeuble à sa destination de chantier ostréicole ;
" aux motifs que Frick a déclaré qu'il devait être présent sur son chantier la nuit en raison de la servitude piétonnière traversant son exploitation ; que les locaux rénovés constituaient pour lui un logement de fonction, celui-ci ajoutant que la loi prévoit des exceptions concernant les constructions et installations nécessaires à des activités économiques exigeant la proximité de l'eau ; que le chantier dont s'agit est situé en zone NCO sur le domaine public maritime affecté exclusivement à l'ostréiculture ; que Frick dispose à proximité d'autres locaux non situés sur le domaine public maritime ; que les éléments du dossier établissent que le prévenu a fait transformer son chantier ostréicole en maison d'habitation et que l'infraction est donc constituée ;
" alors, d'une part, que l'infraction définie par l'article L 480-4 du Code de l'urbanisme vise uniquement l'exécution des travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres I, II, IV et VI du livre IV du même Code et ne concerne pas l'exécution de travaux ne respectant pas les limites de l'autorisation domaniale dont est titulaire le prévenu ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer Frick coupable du chef de construction sans permis en se fondant sur la constatation que les travaux incriminés, qui tendaient à un changement partiel de l'utilisation du chantier ostréicole, avaient été réalisés sur une zone du domaine public maritime exclusivement affectée à l'ostréiculture et a par suite, violé les textes visés au moyen, et excédé ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que Frick s'était prévalu de l'absence d'interdiction de procéder audit aménagement intérieur de son chantier ostréicole, dès lors que cet aménagement était nécessaire à son activité de cultures marines et conchylicoles et ne comportait la création d'aucune surface hors uvre nette au sens de l'article L 112-2 du Code de l'urbanisme ; que, faute de répondre à ce moyen péremptoire pris de l'application des dispositions combinées des articles L 146-4-II, L 146-6, et R 146-2 du Code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, la juridiction du second degré retient qu'après avoir souscrit une déclaration de travaux relative à la rénovation d'un bâtiment ostréicole situé dans le domaine public maritime, Claude ... a créé sans autorisation des ouvertures nouvelles dans cet édifice et l'a transformé en maison d'habitation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux arguments de la défense, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet la circonstance que l'édifice sur lequel portent les travaux irrégulièrement réalisés soit situé dans le domaine public maritime ne fait pas échec à l'application des articles L 160-1, L 421-1 et L 480-4 du Code de l'urbanisme qui ont une portée générale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.