Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-01-1995, n° 93-15766, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 11-01-1995, n° 93-15766, publié au bulletin, Rejet.

A7826ABH

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 11 Janvier 1995
Rejet.
N° de pourvoi 93-15.766
Président M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur Consorts ...
Défendeur M. ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monnet.
Avocats M. ..., Mme ..., la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1992), que M. ..., qui circulait à motocyclette derrière l'automobile de M. ..., est tombé après que ce véhicule eut tourné à droite, et est allé heurter un ensemble routier conduit par M. ..., qui arrivait en sens inverse ; que, blessé, il a assigné en réparation de son préjudice d'une part, M. ... et son assureur, les Assurances générales de France (AGF), d'autre part, M. ... et son assureur, la compagnie Kravag Sach-Versicherung ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande dirigée contre M. ... et les Assurances générales de France, alors que la surprise que cause à la victime un mouvement inattendu ou inhabituel du véhicule, peut être constitutive de l'implication ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la surprise que M. ... a éprouvée lorsqu'il s'est trouvé confronté à la man uvre de M. ... et en se bornant à relever, pour écarter l'implication, que M. ... n'avait pas commis de faute la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'arrêt retient une faute de M. ... consistant en un défaut de maîtrise de sa part, et qu'il n'est pas établi que M. ... ait commis de faute ; que, par ces seuls motifs, le véhicule de M. ... aurait-il été impliqué dans l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande à l'encontre de M. ... et de son assureur, alors qu'en affirmant, de façon générale, que M. ..., qui était tombé de sa motocyclette, et qui était allé heurter le camion de M. ..., avait conservé la qualité de conducteur, sans justifier d'aucune circonstance matérielle propre à fonder cette affirmation, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. ... est tombé de sa motocyclette et est venu en glissant sur la chaussée heurter l'ensemble routier ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. ... n'avait pas alors perdu la qualité de conducteur, et décider, l'accident résultant de sa seule faute, que celle-ci excluait son indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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