ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
05 Janvier 1995
Pourvoi N° 92-15.958
Société Demailly
contre
M. ... et autre.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 26 novembre 1985, M. ..., salarié de la société Demailly, a été victime d'un accident du travail ; que la cour d'appel de Douai, par arrêt du 30 novembre 1990, a jugé que l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur, puis, par l'arrêt attaqué du 17 avril 1992, a alloué à la victime diverses indemnités en réparation, notamment, de son préjudice d'agrément et de la perte de possibilités de promotion professionnelle ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir alloué à la victime une indemnité à titre de préjudice d'agrément en raison de " l'altération sensible de la capacité de M. ... d'accomplir des gestes banals ", alors, selon le moyen, d'une part, que les gênes et les troubles ayant affecté les conditions de travail et d'existence de la victime d'un accident du travail sont constitutifs d'un trouble corporel de caractère objectif distinct d'un simple préjudice d'agrément ; qu'en considérant que l'altération sensible de la capacité d'accomplir des gestes banals caractérisait un préjudice d'agrément ouvrant droit à réparation en vertu de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ; et alors, d'autre part, que ce même préjudice est pris en compte au titre de l'incapacité permanente partielle de la victime réparée par l'allocation d'une rente majorée en cas de faute inexcusable de l'employeur ; qu'en allouant, au titre des gênes subies par M. ... et affectant sa vie quotidienne, une indemnisation complémentaire au titre de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a derechef violé l'article L 452-2 du même Code ;
Mais attendu que la privation des agréments d'une vie normale, distincte du préjudice objectif résultant de l'incapacité constatée, justifie l'octroi d'une indemnité de caractère personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.