Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-01-1995, n° 92-19818, publié au bulletin, Rejet

Cass. civ. 3, 04-01-1995, n° 92-19818, publié au bulletin, Rejet

A7322ABS

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Cass. civ. 3, 04-01-1995, n° 92-19818, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1041514-cass-civ-3-04011995-n-9219818-publie-au-bulletin-rejet
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 4 Janvier 1995
Rejet.
N° de pourvoi 92-19.818
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ...
Défendeur M. ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocat MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., propriétaire de deux parcelles de terre surplombant la parcelle voisine appartenant à M. ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 1er juillet 1992) de dire que le mur de soutènement édifié entre les propriétés respectives lui appartient, sauf en sa partie où M. ... a adossé un bâtiment à usage de poulailler et de le condamner à assurer l'entretien de la partie du mur dont il est propriétaire et, à frais communs avec M. ..., pour la partie du mur qui est mitoyenne, alors, selon le moyen, 1° que la cour d'appel ne pouvait décider que le mur de soutènement en cause était présumé appartenir à M. ..., au seul motif que le terrain de celui-ci surplombait le terrain de M. ..., sans rechercher de surplus si, en l'état de la situation des lieux, il avait été du seul intérêt de M. ... ou de ses auteurs de le construire et de l'entretenir ; 2° que M. ... avait soutenu, dans des conclusions de ce chef délaissées, tout à la fois que M. ... ou ses auteurs avaient fait procéder à une excavation dans la pente naturelle des terrains dans laquelle ils avaient fait édifier le mur litigieux, et que celui-ci se trouvait sur le terrain de M. ..., et que la cour d'appel aurait dû répondre à ces moyens de défense d'où il résultait qu'était détruite la présomption d'appartenance du mur à M. ... et qu'était prouvée la propriété du mur à M. ... ; 3° que, dès l'instant où la cour d'appel constatait qu'une partie du mur était mitoyenne et où il n'était pas soutenu que les différentes parties du mur aient eu une origine et une qualité juridique différentes, la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences nécessaires qu'elles comportaient, refuser de considérer qu'à tout le moins et dans sa totalité le mur de soutènement était mitoyen ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parcelles appartenant à M. ... étant en surplomb par rapport à la propriété de M. ..., et justement relevé que le mur de soutènement était présumé appartenir à M. ... dont il soutenait les terres et qui en profitait, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant que le mur, à l'endroit du poulailler, étant à l'usage des deux parties, leur était mitoyen sur tout l'emplacement du poulailler et que, pour le surplus de la longueur du mur, on ne pouvait, en l'état de l'ensemble des attestations, considérer que la preuve était faite par M. ... de ce que le mur de soutènement serait commun et a fortiori, la propriété exclusive de M. ... ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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