ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
04 Janvier 1995
Pourvoi N° 93-13.614
M. ...
contre
société Auxiliaire de crédit et autre.
Sur le moyen unique Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Auxilière de crédit a consenti, le 3 septembre 1984, à M. ... un crédit remboursable en 36 mensualités ; que le contrat de prêt comportait une adhésion à une police d'assurance souscrite auprès de l'UAP couvrant le risque " perte d'emploi " aux termes de laquelle l'assureur prenait en charge les échéances en cas de licenciement de l'emprunteur ; que M. ..., a été assigné en paiement par la banque et que l'UAP a refusé sa garantie au motif que si M. ... avait perdu son emploi le 6 septembre 1985, il n'avait pas été licencié, puisque son employeur avait mis fin à sa période d'essai ;
Attendu que M. ... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1991), d'avoir décidé que l'UAP ne devait pas sa garantie alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir que la rupture de son contrat de travail était intervenue 10 jours après l'expiration de sa période d'essai et qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps de congé annuel ; que M. ... ayant exposé dans ses conclusions d'appel, qu'engagé le 3 juin 1985 avec une période d'essai de 3 mois, il avait travaillé en juin et juillet et qu'il avait été en congé pendant le mois d'août, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il était encore à l'essai le 13 septembre, lorsque son employeur a mis fin à son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.