COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. A
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame B (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'
article 945-1 du Code de Procédure Civile🏛, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ;
Le 10 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [Aa] [T], directeur au sein de la société Ardennes Compétences Territoriales depuis le 1er janvier 2015, a été victime d'un AVC le samedi 7 novembre 2020 à son domicile.
Selon certificat médical initial accident du travail du 16 novembre 2020, il a présenté à la CPAM des Ardennes (la caisse) une « demande de reconnaissance accident du travail : le 2 novembre aurait eu un essoufflement sur son lieu de travail, pendant ¿ heure. Samedi 7 novembre dans la nuit : AVC, hospitalisation en neurologie », avec une date d'accident du travail indiqué au 2 novembre 2020.
Selon formulaire accident du travail du 19 novembre 2020, son employeur a déclaré à la caisse un accident survenu en date du 7 novembre 2020 dans ces termes « L'accident est survenu samedi 7/11. La victime n'était pas en activité professionnelle ».
Par décision du 18 février 2021, la caisse a refusé, après enquête, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la victime ne prouvant pas que l'accident du 7 novembre 2020 se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail.
Le 15 mars 2021, M. [Aa] [T] a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 15 avril 2021, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision contestée.
M. [Aa] [T] étant hors d'état de manifester sa volonté, par décision du 20 mai 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a prononcé une mesure d'habilitation familiale générale et désigné sa conjointe, Mme [N] [E], en qualité de personne habilitée.
Le 4 juin 2021, Mme [N] [E], pour le compte de M. [Aa] [T], a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qui, par jugement du 26 octobre 2022, a :
- débouté M. [Aa] [T] de son recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 15 avril 2021,
- condamné M. [Aa] [T] au paiement des dépens.
Par acte du 10 novembre 2022, Mme [N] [E], pour le compte de M. [Aa] [T], a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses écritures reçues au greffe le 13 mars 2023, Mme [N] [E], agissant en son nom personnel et pour le compte de M. [Aa] [T] demande, à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal du 26 octobre 2022,
A titre principal :
- constater qu'il rapporte la matérialité de son accident par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes.
- juger en conséquence que l'accident du 2 novembre 2020 dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- le renvoyer devant la CPAM des Ardennes pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire :
- ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale avec la mission précédemment énoncée,
- renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 26 octobre 2022,
- juger que le refus de prise en charge de l'accident déclaré le 7 novembre 2020 est légalement fondé,
- rejeter la demande formulée par M. [T] [I],
- condamner M. [T] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la demande de reconnaissance d'accident du travail :
Il résulte des dispositions de l'
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale🏛 que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (
Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768⚖️, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
***
L'intéressé fait valoir qu'une lésion est apparue sur son lieu de travail le 2 novembre 2020 et l'indication du certificat médical initial d'une date de première constatation médicale le 2 novembre 2020 prouve que le médecin a bien rattaché l'AVC à son travail. Il en résulte une lésion apparue sur le lieu de travail le 2 novembre 2020 et qu'il a été développé quelques jours après, soit le 16 novembre 2020, un AVC.
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La caisse indique qu'au 2 novembre2020 aucune constatation médicale n'a été établie, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une présomption d'imputabilité et qu'aucune lésion n'a été constatée en un temps voisin du 2 novembre.
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Au cas présent, il convient de constater que selon la déclaration d'accident du travail, il est fait état d'un accident survenu le samedi 7 novembre 2020, hors du temps de travail. L'intéressé au cours de l'enquête a exposé que lors d'une réunion de préparation d'une visioconférence le 2 novembre 2020, il s'est emporté au regard de la mauvaise préparation de la connexion, ce qui lui a occasionné un essoufflement et une asphyxie, et que se sentant mal, il est rentré chez lui. Il convient de constater que l'intéressé produit une attestation d'une collègue confirmant ses dires quant à la journée du 2 novembre 2020.
Il résulte des explications de ce dernier qu'il situe le fait accidentel le 2 novembre 2020 et entend voir relier ce fait à son état.
Cependant, les mentions figurant sur le certificat médical initial établi le 16 novembre 2020 par le médecin traitant de l'intéressé se bornent à faire mention de ce que l'intéressé aurait eu un essoufflement le 2 novembre 2020 pendant une demi-heure, reproduisant de ce fait les explications de l'intéressé sans faire état de constatations d'ordre médical caractérisant une lésion à cette date du 2 novembre 2020. Ce même certificat atteste de la survenance d'un AVC dans la nuit du samedi 7 novembre, ayant entrainé une hospitalisation en neurologie.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces seules constatations et du délai de cinq jours qui sépare cet épisode du 2 novembre 2020 de la survenance de l'AVC et en l'absence d'élément permettant de déterminer le déroulement de cette période de cinq jours et l'état de l'intéressé au cours de celle-ci, il ne saurait être considéré la preuve d'un lien entre cet épisode et la survenance de l'AVC, laquelle ne saurait procéder de la production d'un article de site d'information de santé qui au demeurant fait état d'un essoufflement persistant, qui n'est nullement établi.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur les mesures accessoires
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens