ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
30 Novembre 1994
Pourvoi N° 92-16.675
Mme Claude ..., exerçant sous l'enseigne "Cherche Minippes"
contre
syndicat des copropriétaires du "110, rue du Cherche-Midi" et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Claude ..., exerçant sous l'enseigne "Cherche Minippes", demeurant à Paris (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de
1 ) le syndicat des copropriétaires du "110, rue du Cherche-Midi", dont le siège est à Paris (16e), pris en la personne de son syndic en exercice la société anonyme Minard, domicilié en cette qualité audit siège, 2 ) Mme ..., 3 ) M. Yvan ..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. ..., Mme ..., MM ..., ..., ..., Mmes ... ..., ..., M. ..., conseillers, MM ..., ..., conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Peyre, les observations de Me ..., avocat de Mme ..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires du 110, rue du Cherche Midi, de la SCP Mattei-Dawance, avocat des époux ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1992), que Mme ..., preneur à bail de locaux à usage commercial, appartenant aux époux ..., n'a pu occuper les lieux loués pendant un an et demi en raison de travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ; que les bailleurs lui ayant fait commandement de payer les loyers, Mme ... les a assignés afin d'obtenir la réparation de son préjudice commercial ; que les propriétaires ont appelé en garantie le syndicat des copropriétaires ; Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à être indemnisée par le syndicat des copropriétaires de son préjudice, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en énonçant qu'il n'est pas établi que Mme ... ait agi directement contre le syndicat sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, cependant qu'elle demandait expressément confirmation du jugement lui ayant donné gain de cause sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en s'abstenant de réfuter les motifs des premiers juges par lesquels il était retenu que "l'état de vétusté de l'immeuble démontre que la copropriété n'a pas rempli ses obligations d'entretien", ce qui était de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé ensemble les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en énonçant qu'il ne serait pas établi que Mme ... ait réellement subi un préjudice commercial puisqu'elle a loué une autre boutique, sans rechercher, comme l'avaient retenu les premiers juges, si le supplément de loyer afférent à cette location ne constituait pas précisément un préjudice, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que Mme ..., détenant la somme en vertu d'un titre exécutoire, ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153 du Code civil, les intérêts moratoires ne pouvant donc courir que de la sommation à elle faite postérieurement à l'arrêt infirmatif ; qu'en faisant remonter au 4 juillet 1991 le point de départ des intérêts légaux de la somme à restituer, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que sur la base de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat était responsable des dommages résultant d'un défaut d'entretien ou d'un retard dans l'exécution des travaux mais non de ceux résultant, comme en l'espèce, de la vétusté, la cour d'appel, qui, après avoir constaté qu'en ne lui fournissant pas le chiffre d'affaires réalisé dans la boutique de remplacement, Mme ... ne l'avait pas mise en mesure d'évaluer son préjudice, a retenu que le syndicat des copropriétaires avait droit aux intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1991, date de la signification des conclusions d'appel, valant sommation de payer par lesquelles ce syndicat avait formulé cette demande, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
Attendu que, pour condamner Mme ... à payer les loyers correspondants à la période durant laquelle les locaux ont été rendus inaccessibles par les travaux, l'arrêt retient que la clause 10 du bail stipulait que la locataire s'était engagée à souffrir les travaux sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation ou diminution de loyer et que le titre IV du bail prévoyait que le preneur renonçait à tout recours en responsabilité contre le bailleur au cas où les lieux viendraient à être détruits en totalité ou en partie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune de ces clauses ne concernait l'impossibilité totale d'utiliser les locaux loués en raison de travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné Mme ... à payer aux bailleurs des loyers pendant la période d'indisponibilité des locaux loués, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
nouveau Code de procédure civile au profit des époux ... ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par Mme ... et les époux ... et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.