Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 29 Novembre 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-18.018
Président M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur M. ..., ès qualités de président de l'Association de défense de la mémoire, des enseignements et des lieux de Clément ... et autre
Défendeur Mme ..., ès qualités de présidente de l'Association internationale de défense des mémoires, des enseignements et des lieux de Clément ... et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats la SCP Boré et Xavier, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches
Attendu que M. ..., déclarant agir en qualité de président d'une association dénommée " Association de défense de la mémoire, des enseignements et des lieux de Clément XV ", fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mai 1992) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 12 novembre 1988 qui a décidé, après qu'il eut levé la séance et quitté la réunion, notamment de la révocation de son mandat ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu les statuts de l'association concernant le mandat des administrateurs, élus pour 7 ans, ainsi que le quorum, d'avoir fait une fausse application en la cause de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés anonymes, enfin d'avoir privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si les conditions et les motifs de sa révocation étaient admissibles et légitimes ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'assemblée générale extraordinaire de l'association, régulièrement constituée, avait tous pouvoirs pour poursuivre ses travaux après le départ de M. ... et, spécialement, pour procéder à la révocation du mandat de certains administrateurs dès lors que les juges du second degré constataient que ce remplacement était justifié par les incidents survenus lors de la tenue de l'assemblée ; qu'enfin, elle a, en procédant à l'examen des documents de séance, souverainement constaté que le quorum était atteint ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée, y compris par la référence à la loi sur les sociétés, en l'absence de dispositions statutaires sur la question litigieuse ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.