Jurisprudence : Cass. civ. 3, 09-11-1994, n° 93-10.732, Cassation.

Cass. civ. 3, 09-11-1994, n° 93-10.732, Cassation.

A7533ABM

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 9 Novembre 1994
Cassation.
N° de pourvoi 93-10.732
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ... et autre
Défendeur Cabinet Le Mao, ès qualités de syndic de la copropriété Rosu Marinu.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Mourier.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 novembre 1992), que MM ... et ..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Rosu Marinu en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 septembre 1987 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que MM ... et ... ne justifient pas de l'irrégularité tenant à l'absence de convocation ou au dépassement des délais de convocation pour cette assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 868 rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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