Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 9 Novembre 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-21.494
Président M. Beauvois .
Demandeur M. ...
Défendeur syndicat des copropriétaires du à Nice.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Mourier.
Avocats la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1992), que, dans un immeuble en copropriété, les charges de chauffage collectif étant réparties à proportion des quotes-parts de parties communes, en l'absence de toute clause relative à ces charges dans le règlement de copropriété, M. ..., l'un des copropriétaires, a demandé que cette répartition soit réputée non écrite ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1°) qu'en se bornant à affirmer qu'il résulte du rapport d'expertise que la répartition des charges de chauffage en fonction des millièmes de copropriété est conforme au critère de l'utilité, sans caractériser l'existence d'un rapport direct entre les millièmes et l'importance des éléments d'équipement de chauffage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) que la répartition des charges de chauffage doit être faite en fonction de l'utilité que le service en question présente à l'égard de chaque lot ; que la cour d'appel, qui a apprécié l'utilité que ce service présentait à l'égard d'un ensemble de lots de l'immeuble, après avoir regroupé fictivement ces lots dont le volume avait été modifié et après avoir additionné les tantièmes attachés à ces lots, a violé l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, tenu compte de la solidarité thermique et des critères de construction et constaté l'absence d'augmentation du volume et de la surface chauffée, ainsi que de toute modification des surfaces de chauffe, la cour d'appel a souverainement retenu que la répartition actuelle des charges de chauffage selon les quotes-parts de parties communes était conforme au critère de l'utilité, imposé par l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.