Jurisprudence : Cass. soc., 08-11-1994, n° 93-11239, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 08-11-1994, n° 93-11239, publié au bulletin, Rejet.

A1100ABD

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
08 Novembre 1994
Pourvoi N° 93-11.239
Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne et autre
contre
Mme ... et autre.
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 octobre 1992), que, par jugement du 20 novembre 1984, la société Sextan a été condamnée à payer à Mme ..., veuve de M. ..., le capital-décès dû, en vertu de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dans le cas où l'employeur a omis de souscrire au profit de son salarié un contrat d'assurance de groupe couvrant le risque décès ; que, le 22 février 1985, la société a été mise en règlement judiciaire, puis, le 17 juin 1988, en liquidation des biens ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le groupement régional des ASSEDIC de la Région parisienne et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés devraient garantir la créance de Mme ..., alors, selon le moyen, que l'action résultant de l'article VIII, alinéa 3, de la convention collective des cadres au bénéfice des ayants droit d'un cadre décédé dont l'employeur n'a pas versé les cotisations, a la nature d'une action en responsabilité qui, comme telle, ne relève pas de la garantie de l'AGS tenue à la seule garantie des sommes dues en exécution d'un contrat de travail ; qu'en condamnant néanmoins le GARP à garantir une telle créance, la cour d'appel a violé l'article L 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que la somme était directement due à la veuve du salarié en vertu d'une disposition de la convention collective en ayant fixé tant le mode de calcul que les conditions d'attribution, ont pu décider que cette créance résultait non d'une action en responsabilité exercée contre l'employeur mais d'une obligation de ce dernier en exécution du contrat de travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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