Article 1
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. ― A l'article R.* 423-2, après le cinquième alinéa, est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis. »
II. ― Après l'article R.* 423-13, il est créé un article R.* 423-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 423-13-1. - Lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis, le maire transmet un exemplaire du dossier et la demande de dérogation au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. »
III. ― A l'article R.* 423-24, après les mots : « de l'article L. 123-5 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 123-5-1 ».
IV. ― A l'article R.* 423-25, après le quatrième alinéa, est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation. »
V. ― Après l'article R.* 423-69-1, est créé un article R.* 423-69-2 ainsi rédigé :
« Art. R.* 423-69-2. - Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis est accompagnée d'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-1-2 du même code, est de trois mois à compter de la réception du dossier transmis par le maire en application de l'article R.* 423-13-1 du présent code. »
VI. ― L'article R.* 424-2 est complété par un onzième alinéa ainsi rédigé :
« j) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L. 425-13, à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée. »
VII. ― Le troisième alinéa de l'article R.* 424-15 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. » ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « L'exécution de cette formalité » sont remplacés par les mots : « L'exécution de la formalité d'affichage en mairie ».
VIII. ― Après l'article R.* 431-31, est inséré un article R.* 431-31-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 431-31-1. - Lorsque le projet nécessite une dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Les règles relatives au contenu de cette demande de dérogation et à son instruction sont définies à l'article R. 111-1-2 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 2
Après l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 111-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 111-1-2. - La demande de dérogation présentée en application de l'article L. 111-4-1 précise la ou les règles auxquelles il est demandé de déroger, les raisons invoquées au soutien de la demande de la dérogation et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires proposées, telles que des aménagements ou des mesures techniques ou d'exploitation. En outre, le pétitionnaire justifie dans quelle mesure le projet sera de nature, au regard des objectifs poursuivis par la réglementation en cause, à atteindre le meilleur niveau de performance possible, que ce soit par sa conception ou par la mise en œuvre de matériaux et équipements performants.
« Le préfet saisit pour avis :
« a) Les services d'incendie et de secours compétents pour les demandes de dérogation à la réglementation prévue par l'article L. 111-4 en matière de protection des personnes contre l'incendie ;
« b) La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les demandes de dérogation relatives à l'article L. 111-7-1 ;
« c) Le centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le cas échéant.
« En l'absence d'avis émis dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, les organismes consultés sont réputés avoir rendu leur avis.
« La décision du préfet est notifiée à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de la demande de dérogation, transmis en application de l'article R.* 423-13-1 du code de l'urbanisme. »
Article 3
Les dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation résultant du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Article 4
Le Premier ministre, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.