Article 1
Après l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 261-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 261-10-1. ― Avant la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l'achèvement de l'immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement. »
Article 2
Le cinquième alinéa de l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, la justification de la garantie financière prescrite à l'article L. 261-10-1, l'attestation de la garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. »
Article 3
La présente ordonnance s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015.
Article 4
Le Premier ministre et la ministre de l'égalité des territoires et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.