Jurisprudence : Cass. soc., 03-11-1994, n° 93-42.331, Cassation partielle

Cass. soc., 03-11-1994, n° 93-42.331, Cassation partielle

A2549AGI

Référence

Cass. soc., 03-11-1994, n° 93-42.331, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1041150-cass-soc-03111994-n-9342331-cassation-partielle
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
03 Novembre 1994
Pourvoi N° 93-42.331
M. André ...
contre
société anonyme Le Floch
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. André ..., demeurant à Morlaix (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit la société anonyme Le Floch, dont le siège est Paris à Morlaix (Finistère), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. ..., engagé le 12 avril 1976 par la société Le Floch en qualité de responsable technique, a été licencié pour motif économique le 7 août 1990 ;
Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'un motif économique, alors que, selon le moyen, d'une part, l'appréciation du motif du licenciement devait se faire à la date de la rupture ; et alors, d'autre part, que le motif énoncé dans la lettre de notification du licenciement, qui se bornait à faire état de "la restructuration des services par suite d'une réduction d'activité entraînant une redistribution des postes", ne constituait pas un motif précis, en sorte que le licenciement était présumé ne pas avoir de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le motif précisément énoncé dans la lettre de notification du licenciement, a examiné le bien-fondé de celui-ci à la date de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que le salarié fait ensuite grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés restant due au titre de la période 1988-1989, alors que, selon le moyen, il n'avait jamais demandé à reporter ses congés payés ; que l'organisation du travail était telle, du fait de la marée noire, qu'il n'avait jamais pu prendre ses congés, et ceci en accord avec l'employeur ; que ce dernier avait d'ailleurs comptabilisé lesdits congés payés, afin qu'il puisse les prendre ultérieurement et que cette comptabilité n'avait pas été contestée ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé, d'une part, qu'une indemnité compensatrice de congés payés pour une période déterminée ne peut se cumuler avec le salaire versé pendant ladite période, et, d'autre part, qu'un salarié ne peut obtenir de dommages-intérêts pour des congés payés non pris que s'il établit que c'est par la faute de son employeur qu'ils n'ont pu être pris, les juges du fond ont constaté que M. ... avait perçu l'intégralité de son salaire au cours de la période litigieuse et estimé que l'intéressé n'établissait pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés annuels ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de réintégrer le montant d'une prime dans le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, l'indemnité de licenciement se calcule sur le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis ; que la prime de 100 000 francs aurait dû lui être versée à la fin de l'année 1989 et que de ce fait, elle devait être prise en compte pour le calcul du douzième des douze derniers mois précédant le licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le versement de la prime litigieuse avait été exeptionnel, ce dont il résultait que l'usage de son versement n'étant pas établi, ladite prime constituait une gratification bénévole ; qu'elle a décidé, à bon droit, que cette gratification devait être exclue de la base de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu'après avoir condamné l'employeur à payer à M. ... le montant de la prime que l'employeur s'était engagé à lui payer, l'arrêt attaqué n'a alloué au salarié les intérêts au taux légal afférents à cette somme qu'à compter du jour de la signification du jugement du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié réclamait les intérêts moratoires à compter du jour de la demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant alloué les intérêts au taux légal sur la somme de 100 000 francs à compter de la signification du jugement, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a personnellement exposés ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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