ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
03 Novembre 1994
Pourvoi N° 92-20.007
Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) et autres
contre
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1 ) l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), dont le siège est à Metz (Moselle), 2 ) M. Bernard ..., demeurant à Sainte-Ruffine (Moselle), 3 ) M. Robert ..., demeurant à Montigny-lès-Metz (Moselle), 4 ) M. Jean-Jacques ..., demeurant à Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit
1 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de la Moselle, dont le siège est à Metz (Moselle), 2 ) de la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est à Paris (17e), 3 ) de la Caisse mutuelle provinciale des professions libérales, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 4 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est à Metz (Moselle), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., conseillers, Mme ..., M. Choppin Haudry ... ..., conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Hanne, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'UNIM et de MM ..., ... et ..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de contrôles opérés aux mois de septembre et de décembre 1989, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a affilié, à compter du 1er janvier 1990, au régime général de la sécurité sociale, pour leurs activités au sein de l'association Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM), MM ..., ... et ..., tous trois médecins, le premier étant président national de l'UNIM et les deux autres effectuant des missions de conseil pour le compte de cette association ; que l'UNIM et MM ..., ... et ... ont contesté cette décision ; que la cour d'appel les a déboutés ; Sur le second moyen Attendu que l'UNIM et MM ..., ... et ... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué en ce qui concerne MM ... et ..., alors, selon le moyen, que ne sauraient être considérés comme exerçant un travail subordonné dans le cadre d'un service organisé les médecins prêtant leur concours à une association sans but lucratif dans des circonstances faisant ressortir que les intéressés demeurent totalement libres des modalités et de la fréquence de leurs interventions, de leurs horaires, de leurs avis qu'ils donnent librement sans la moindre directive, et ne perçoivent qu'une faible indemnité compensatrice du service rendu ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté l'existence de telles circonstances, la cour d'appel a violé l'article L311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a relevé que MM ... et ... travaillaient dans un bureau au siège de l'UNIM, étaient assistés par le secrétariat et le personnel administratif de l'association, que le choix des dossiers à examiner par eux était effectué par ce personnel administratif et qu'ils percevaient une rémunération pour leurs vacations ainsi qu'une somme fixe par dossier ;
qu'elle a pu en déduire que leur subordination par rapport à l'UNIM justifiait leur affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses diverses branches
Vu l'article L311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour décider que M. Gabiano, président de l'association UNIM, devait être affilié à ce titre au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la législation a entendu assimiler les mandataires sociaux aux salariés et que le régime de l'affiliation obligatoire est applicable à un "président de conseil d'administration à but non lucratif "lorsqu'il apparaît que son activité au sein de l'administration a une importance telle qu'elle déborde largement le cadre du bénévolat et qu'en contrepartie il perçoit une somme d'argent qui doit être qualifiée de salaire, quelle que soit la désignation qui lui est donnée par les parties ;
Attendu, cependant, que la fonction de président d'une association à but non lucratif est en elle-même exclusive d'un lien de subordination de celui qui en est titulaire envers cet organisme et constitue une activité non salariée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations qu'en sus de son mandat, le président aurait accompli un travail salarié au profit de l'UNIM qui se serait comportée à son égard en employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la demande présentée par les demandeurs au pourvoi sur le Attendu que les demandeurs au pourvoi sollicitent chacun du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. ... devait être affilié au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 17 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Rejette la demande présentée par l'UNIM, MM ..., ... et ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.