Jurisprudence : Cass. soc., 19-10-1994, n° 92-41.583, Rejet.

Cass. soc., 19-10-1994, n° 92-41.583, Rejet.

A3918AAD

Référence

Cass. soc., 19-10-1994, n° 92-41.583, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1041052-cass-soc-19101994-n-9241583-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Octobre 1994
Pourvoi N° 92-41.583
Comité d'entraide aux Français rapatriés
contre
Mme ....
Sur le premier moyen Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite d'un mois, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'ainsi, en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions des parties, la modification de l'emploi de la salarié, dont elle constatait l'existence, n'avait pas trouvé sa cause dans une réforme structurelle rendue nécessaire par des directives administratives et des restrictions budgétaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 321-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le licenciement d'un salarié, prononcé à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail s'inscrivant dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, présente un caractère économique et ne saurait donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'employeur étant seul juge des capacités et aptitudes du salarié à tenir un emploi donné, ce dernier ne saurait subordonner son acceptation du reclassement proposé par l'employeur dans l'emploi modifié pour des raisons structurelles, à la délivrance d'une formation préalable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 121-1 et L 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; qu'après avoir relevé que la salariée n'était pas préparée à occuper immédiatement le nouveau poste qui lui était proposé, et que l'employeur lui avait refusé la courte formation qu'impliquait ce reclassement, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de primes de technicité et d'indemnité de congés payés afférente, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article A 1442 de la convention collective que le deuxième paragraphe de ce texte, prévoyant la possibilité " de prise en compte des services accomplis dans des fonctions de même nature ", ne concerne que les salariés non cadres (et donc non bénéficiaires de la prime de technicité) qui, à la suite d'une promotion, accèdent à un emploi de cadre et ont exercé auparavant dans l'établissement des fonctions de même nature ; que le deuxième paragraphe n'a donc pas pour effet de remettre en cause le principe de l'exercice de la fonction dans l'établissement posé par le paragraphe premier de l'article A 1442 pour l'attribution et la détermination du taux de la prime de technicité ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article A 1442 de la convention collective du 31 octobre 1951 ;
et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions délaissées, le CEFR faisait valoir qu'en ce qui concerne notamment les rémunérations du personnel, les décisions de la DDASS, autorité de tutelle ayant la maîtrise et le contrôle de l'ensemble du budget de fonctionnement du comité, revêtaient à l'égard de celui-ci un caractère obligatoire ;
qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la décision de la DDASS de bloquer l'évolution de la prime de technicité de la salariée au niveau atteint en 1984 n'avait, en toute hypothèse, pas eu pour effet nécessaire d'empêcher le comité de satisfaire aux obligations mises à sa charge par la convention collective, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil ;
Mais attendu que le CEFR entretenant avec ses salariés des rapports de droit privé, la tutelle financière exercée par l'Administration sur le comité ne fait pas obstacle à l'institution d'avantages plus favorables aux salariés que ceux prévus par la convention collective ; qu'ayant constaté que, lors de l'engagement de l'intéressée, l'employeur avait décidé de la faire bénéficier d'une prime de technicité de 8 % correspondant à 6 ans d'ancienneté, la cour d'appel, qui a répondu par là même aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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