Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-10-1994, n° 92-21.823, Rejet.

Cass. civ. 1, 18-10-1994, n° 92-21.823, Rejet.

A7451ABL

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 18 Octobre 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-21.823
Président M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur Mme ...
Défendeur MY
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lesec.
Avocat la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 décembre 1991) qu'un jugement a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce de MY et Mme ..., et homologué la convention définitive qu'ils avaient établie ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en rescision pour lésion du partage des biens résultant de cette convention, alors qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la convention avait expressément laissé dans l'indivision certains éléments du patrimoine, dont l'arrêt a d'ailleurs ordonné le partage sur la demande reconventionnelle de M Y, la cour d'appel aurait violé les articles 230, 887, 888, 1118 et 1476 du Code civil ;
Mais attendu que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ayant un caractère indissociable, celle-ci, qu'elle porte ou non sur le partage de l'ensemble du patrimoine des époux, ne peut être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi, au nombre desquels ne figure pas la rescision pour lésion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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