Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-10-1994, n° 92-16.533, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 12-10-1994, n° 92-16.533, Cassation partielle.

A7106ABS

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 12 Octobre 1994
Cassation partielle.
N° de pourvoi 92-16.533
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ...
Défendeur M. ..., ès qualités de liquidateur de la société Simon et autres.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Vernette.
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Defrénois et Levis, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 1992), que M. ..., ayant chargé la société Maisons Alain Simon de la construction d'un pavillon dont la réception avec réserves concernant deux fissures a été prononcée le 13 mars 1987, a, en invoquant la fissuration généralisée du bâtiment, demandé, le 23 février 1988, la désignation d'un expert en référé, puis a assigné en indemnisation la société constructeur, et le Groupe des Assurances Nationales (GAN), assureur de celle-ci, des appels en garantie étant formés contre un bureau d'études, un sous-traitant et leurs assureurs ;
Attendu que, pour mettre le GAN hors de cause, l'arrêt retient que " comme les défauts constatés lors de la réception, ceux dénoncés avant l'expiration du douzième mois suivant cet acte relèvent de la garantie de parfait achèvement " et que tel est le cas, les fissures, objets de réserves s'étant aggravées " immédiatement après réception ", l'application de la police " responsabilité décennale " étant dès lors exclue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil ne sont pas exclusives de l'application de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code, et que le maître de l'ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale à l'entrepreneur réparation des défauts qui, signalés à la réception ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tel n'était pas le cas, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis le GAN hors de cause, l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

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