Jurisprudence : Cass. soc., 11-10-1994, n° 91-40025, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 11-10-1994, n° 91-40025, publié au bulletin, Rejet.

A0874ABY

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
11 Octobre 1994
Pourvoi N° 91-40.025
M. ...
contre
Régie nationale des usines Renault et autres.
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 1989), que M. ..., au service de la Régie nationale des usines Renault (RNUR), a été affecté de 1977 à janvier 1980 au montage des boîtes de vitesse sur les moteurs et devait, pour effectuer cette tâche s'aider de son genou ; qu'au début de l'année 1980, il a ressenti des douleurs au niveau de son genou qui ont entraîné un arrêt de travail, puis, en février 1982, une intervention chirurgicale ; que n'ayant pu obtenir la prise en charge de son affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles, il a demandé réparation de son préjudice à la RNUR ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en excluant, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, la responsabilité de l'employeur aux seuls motifs adoptés de l'expert que la chose dont il était le gardien n'était pas la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a rajouté à ce texte une condition qu'il ne comportait pas et l'a violé ; alors, en outre, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle n'avait, dans les pièces versées aux débats, trouvé aucun élément de nature à contredire sérieusement les conclusions circonstanciées de l'expert, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, surtout, que le salarié, pour démontrer que l'affection dont il souffrait était liée au poste de travail, avait versé aux débats de nombreuses attestations de salariés qui, affectés au même poste que lui, avaient été victimes des mêmes douleurs au genou ; qu'il faisait valoir qu'alertés par la fréquence des symptômes identiques pour les salariés affectés à ce poste de travail, les membres du CHSCT avaient à maintes reprises demandé à leur employeur la prise en charge des victimes au titre de la maladie professionnelle, tandis que, de son côté, l'inspecteur du travail signalait à son ministre que la conception de ce poste de travail n'était pas adaptée à la morphologie des travailleurs ; que le salarié se prévalait également des conclusions des divers médecins par qui il avait été examiné qui confirmaient que les traumatismes itératifs endurés par le genou en raison des conditions de travail avaient favorisé l'apparition et le développement de l'affection dont il souffrait ; que la cour d'appel, qui n'a pas manifesté avoir pris en considération cette argumentation dont il résultait que, l'outil ayant contribué à la réalisation du dommage, l'employeur devait réparer le préjudice en résultant, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, s'agissant d'une affection qui, en vertu de la législation alors applicable, n'a pu être prise en charge au titre des maladies professionnelles, le salarié, qui attribuait son état de santé aux mauvaises conditions de son travail imposées par l'employeur, était en droit d'agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1384 du Code civil ; que, par ce motif, substitué à celui de la cour d'appel, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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