ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
11 Octobre 1994
Pourvoi N° 90-41.818
Mme ...
contre
caisse primaire d'assurance maladiedes Yvelines et autre.
Attendu qu'aux termes de l'article 45 de la convention collective nationale du personnel de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 12 février 1985, alors en vigueur, pour la naissance du troisième enfant, le congé de maternité de la salariée était de 16 semaines avec traitement entier et qu'aux termes de l'article 46 de la même Convention, l'employée qui élevait elle-même son enfant avait droit, à l'expiration du congé prévu à l'article 45, à un congé de 3 mois à demi-traitement ou d'un mois et demi à plein traitement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, Mme ..., pour son troisième enfant, a été en congé de maternité, en application de l'article 45 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, à compter du 3 juin 1981, rémunéré jusqu'au 22 septembre, sans solde jusqu'au 1er décembre 1981 ; que ce congé s'est poursuivi jusqu'au 16 janvier 1982 par un congé rémunéré à plein traitement, en application de l'article 46 de la Convention, pour élever son enfant ;
Sur le moyen unique, en tant qu'il vise la prime de vacances
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du second versement de la prime de vacances dont elle a été privée en septembre 1981, alors, selon le moyen, que la commission paritaire nationale, en application de l'article 6 de la convention nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, a émis un avis motivé selon lequel l'employeur faisait une interprétation incorrecte des articles 22 bis, 45 et 46 de la convention collective précitée ; que le conseil de prud'hommes, qui a dénaturé l'avis de la commission paritaire, a entaché sa décision d'un manque de base légale, et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, les articles L 122-26 et L 223-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article 22 bis de la convention collective, le bénéfice de la prime de vacances, payable en deux fois, est accordé aux agents dont le contrat, notamment n'est pas suspendu, pour le premier versement le 31 mai et pour le second le 30 septembre ; qu'en l'absence de dispositions de la convention collective prévoyant que l'avis de la Commission nationale paritaire aura la valeur d'un avenant à la Convention, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de suivre cet avis et a décidé, à bon droit, que la salariée dont le contrat était suspendu par son congé sans solde le 30 septembre, ne pouvait prétendre au paiement de la prime de vacances ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, en tant qu'il vise l'avancement à l'ancienneté et la gratification annuelle
Attendu que la salariée fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la prise en compte de sa période de congé sans solde pour l'avancement à l'ancienneté prévu par la convention collective, et de sa demande de complément de gratification annuelle, alors, selon le moyen, que la commission paritaire nationale, en application de l'article 6 de la convention nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, a émis un avis motivé selon lequel l'employeur faisait une interprétation incorrecte des articles 21, 30, 45 et 46 de la convention collective précitée ; que le conseil de prud'hommes qui a dénaturé l'avis de la commission paritaire, a entaché sa décision d'un manque de base légale, et violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, et les articles L 122-26 et L 223-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 de la convention collective, les périodes d'absence entraînant le paiement total ou partiel du traitement dans les conditions prévues aux articles 39, 41, 42, 45 et 46 de la convention collective, ainsi que celles visées par l'article 47 ne suspendent pas le droit à l'avancement ; d'autre part, que selon l'article 21 de la Convention, en cas de congé sans solde, la gratification annuelle est attribuée au prorata du temps de présence ; que si la salariée pouvait prétendre au titre des congés de maternité à l'application des dispositions légales plus favorables que l'article 45 de la convention collective alors en vigueur, il n'en résultait pas une modification des obligations pécuniaires de la Caisse définies par les dispositions de la convention collective ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission paritaire, a décidé, à bon droit que la période supplémentaire de congé dont la salariée a bénéficié, n'entraînant pas une obligation de rémunération de la part de l'employeur, n'avait pas à être prise en compte au titre de l'avancement, ni pour le calcul de la gratification annuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.