Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-10-1994, n° 92-14.491, Rejet

Cass. civ. 3, 05-10-1994, n° 92-14.491, Rejet

A8548AGP

Référence

Cass. civ. 3, 05-10-1994, n° 92-14.491, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1040902-cass-civ-3-05101994-n-9214491-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
05 Octobre 1994
Pourvoi N° 92-14.491
société anonyme Dynam
contre
société à responsabilité limitée Le Bristol et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dynam, dont le siège social est à Mulhouse (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit
1 / de la société à responsabilité limitée Le Bristol, dont le siège social est à Mulhouse (Haut-Rhin), 2 / de la société à responsabilité limitée Servit, dont le siège social est à Haguenau (Bas-Rhin), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, en liquidation judiciaire, représentée par M. Claus ..., mandataire liquidateur, demeurant à Eckbolsheim (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM ..., ..., Mme ..., MM ..., ..., Mmes ... ..., ..., M. ..., conseillers, MM ..., ..., conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Boscheron, les observations de Me ..., avocat de la société Dynam, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aucun des éléments du fonds de commerce de la société Dynam n'avait été mis à la disposition de la société Servit à l'exception du droit au bail sur les locaux commerciaux, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de location-gérance devait être requalifié en contrat de sous-location soumis aux dispositions de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le fait de n'avoir pas appelé la société Bristol, propriétaire, à concourir à l'acte avait privé cette société de la faculté prévue par l'alinéa 3 de l'article 21 dudit décret d'exiger un loyer plus élevé lorsque la sous-location est supérieure à la location principale, la cour d'appel a, sans dénaturation, souverainement apprécié la gravité de l'infraction commise par la société locataire en prononçant la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dynam aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Fonds de commerce Droit au bail Bail sur un local Location gérance Requalification du contrat Location Gravité d'une infraction Résiliation d'un bail

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