Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-10-1994, n° 92-14.354, Rejet et cassation partielle.

Cass. civ. 3, 05-10-1994, n° 92-14.354, Rejet et cassation partielle.

A6943ABR

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
05 Octobre 1994
Pourvoi N° 92-14.354
Mme ...
contre
consorts ....
Sur le premier moyen Vu l'article 33, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que toutes les actions exercées en vertu du décret du 30 septembre 1953 se prescrivent par 2 ans ;
Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes de Mme ..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail aux consorts ..., en paiement d'arriérés de loyers, l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1991) retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 18 septembre 1985 et le 18 septembre 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement de loyers arriérés relevant du droit commun des baux et tendant à l'exécution des clauses contractuelles liant les parties n'est pas soumise à l'application de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la fixation du loyer à la somme de 115 753 francs ne produira pas effet antérieurement au 3 août 1988, l'arrêt retient que la demande de Mme ... tendant à rétablir à cette somme le loyer à compter du 1er janvier 1985, réitérée dans ses conclusions d'appel déposées le 3 août 1990 n'est pas prescrite, ses effets ne pouvant remonter au-delà du 3 août 1988 ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 5 mars 1992 ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 mars 1992 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes en paiement d'arriérés de loyers et fixé le loyer, sans effet antérieur au 3 août 1988, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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