Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-10-1994, n° 92-17208, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 05-10-1994, n° 92-17208, publié au bulletin, Rejet.

A7150ABG

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 1
5 Octobre 1994
Pourvoi N° 92-17.208
M. ...
contre
consorts ....
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 2 novembre 1968, M. ... a consenti à son gendre, M. ..., un prêt sans intérêts d'un montant de 280 000 francs, destiné à l'acquisition d'une pharmacie et indexé sur la moyenne des indices des prix de vente des spécialités pharmaceutiques ; que l'acte portait la signature de M. ... précédée de la mention manuscrite " bon pour reconnaissance de dette de la somme de 280 000 francs " ; que, le 17 janvier 1976, les parties, constatant que M. ... n'avait pas donné suite à son projet d'acquisition d'une pharmacie, ont signé une nouvelle convention " qui se substituait purement et simplement " à la première, et en vertu de laquelle le prêt d'un même montant et également sans intérêts était indexé sur le coût de la construction ; que M. ... a signé cette seconde reconnaissance de dette qui ne portait ni en chiffres, ni en lettres la mention manuscrite du montant du prêt ; que M. ... n'ayant pas été remboursé dans le délai fixé par la convention, a assigné M. ... en paiement de la somme de 1 214 647,88 francs ; que ce dernier, soutenant que les sommes prêtées avaient été utilisées, pour partie, au bénéfice de son épouse, a appelé celle-ci en garantie ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1992) a fait droit à la demande de M. ... et rejeté le recours en garantie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. ... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable la reconnaissance de dette du 17 janvier 1976, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mention manuscrite de la somme en toutes lettres est exigée par l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable à la cause ; qu'en déclarant la reconnaissance de dette valable tout en constatant que l'acte ne portait pas une telle mention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce texte, et alors, d'autre part, que l'acte du 17 janvier 1976 ayant éteint par novation celui du 2 novembre 1968, les énonciations de ce dernier acte ne pouvaient servir de base à la condamnation prononcée ;
Qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134, 1271 et suivants et 1326 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. ... ne conteste pas la matérialité du prêt ; que, par ce seul motif et alors que l'omission des formalités de l'article 1326 du Code civil est sans influence sur la validité de l'obligation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que M. ... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. ... la somme de 1 214 647,88 francs, alors, selon le moyen, que l'objet de la convention, au sens de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, dont les dispositions sont d'ordre public, s'entend de ce qu'ont voulu les parties ; qu'en l'espèce, les parties n'étant convenues que le 17 janvier 1976 que le prêt serait affecté à une acquisition immobilière, les juges du fond, qui ont indexé le prêt sur l'indice du coût de la construction pour la période comprise entre 1968 et 1976, ont violé les articles 6 et 1134 du Code civil et l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1978 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, dans l'acte du 17 janvier 1976, qui se substituait à celui du 2 novembre 1968, les parties ont reconnu que les fonds prêtés avaient été utilisés pour l'acquisition d'un immeuble ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'application rétroactive de la clause d'indexation sur le coût de la construction à compter de l'octroi du prêt n'était pas illicite ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que M. ... ne rapportait pas la preuve que Mme ... aurait bénéficié d'une partie des sommes prêtées ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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