Jurisprudence : Cass. soc., 21-07-1994, n° 93-40.554, Rejet.

Cass. soc., 21-07-1994, n° 93-40.554, Rejet.

A1331ABW

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Chambre sociale
Audience publique du 21 Juillet 1994
Pourvoi n° 93-40.554
M. ...
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Société méridionale de travaux.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 21 Juillet 1994
Rejet.
N° de pourvoi 93-40.554
Président M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Demandeur M. ...
Défendeur Société méridionale de travaux.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Le Foyer de Costil.
Avocats la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., salarié de la Société méridionale de travaux en qualité de coffreur, a été en arrêt de travail pour maladie, du 7 novembre 1988 au 20 mars 1989 ; qu'il a été licencié le 18 mars 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 1992) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail, même pendant la durée limitée du délai-congé ; qu'en l'espèce, pour débouter M. ... de sa demande en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel retient seulement à sa charge un comportement déloyal à l'égard de l'employeur et la perte de confiance qui en est résultée ; que par ces seules constatations, d'où il ne résulte pas que le fonctionnement de l'entreprise ait été troublé et qui ne précise pas en quoi ledit comportement aurait été frauduleux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la faute grave suppose un fait commis à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le fait invoqué résultait du travail effectué hors de l'entreprise par M. ..., alors qu'il était en arrêt maladie ; qu'il était donc étranger à l'exécution du contrat de travail et ne pouvait caractériser la faute grave ; qu'en retenant une telle faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié travaillait habituellement, pendant un congé de maladie, sur le chantier d'une maison en construction avec trois ouvriers qu'il avait sous ses ordres et qu'ainsi, l'intéressé se livrait à une activité profitable pour son compte au cours d'un arrêt de travail pour maladie ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que ce comportement déloyal rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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