Jurisprudence : Cass. com., 28-06-1994, n° 92-13.477, Rejet.

Cass. com., 28-06-1994, n° 92-13.477, Rejet.

A6894ABX

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 28 Juin 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-13.477
Président M. Bézard .

Demandeur Compagnie Préservatrice Foncière
Défendeur M. ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Curti.
Avocats la SCP Coutard et Mayer, la SCP Delaporte et Briard.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1992), que le chalutier livré à M. ... par la société Constructions mécaniques de Normandie (le constructeur), assurée par la compagnie La Préservatrice Foncière (l'assureur), ayant présenté des désordres, un expert a été désigné pour en rechercher les causes ; que son rapport a été déposé le 23 septembre 1986, date à laquelle les juges du second degré ont fixé la découverte du vice caché ; qu'après la mise en redressement judiciaire du constructeur, M. ... a déclaré sa créance au passif le 1er juillet 1987, et a demandé que l'assureur soit condamné à lui en payer le montant ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la prescription annale de l'action en garantie des vices cachés du navire prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 avait été interrompue par la déclaration de créance alors, selon le pourvoi, d'une part, que " la production " de créance à la " faillite " n'est pas une cause d'interruption de prescription ; qu'en l'espèce, en affirmant que la prescription avait été valablement interrompue par la déclaration de sa créance adressée par M. ... au représentant des créanciers le 1er juillet 1987, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2244 du Code civil et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'état de " faillite " de l'assuré n'interdit pas à la victime d'un dommage de le mettre en cause aux fins d'établir sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré que la procédure collective ouverte à l'encontre du constructeur interdisait à M. ... d'agir en justice à son encontre ; qu'en statuant ainsi, bien que M. ..., qui bénéficiait d'une action directe contre l'assureur, pouvait et devait mettre en cause l'assuré à seule fin d'établir sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 47 de la loi du 25 janvier 1985 et L 124-3 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du constructeur, qui équivaut à une demande en justice, avait interrompu la prescription annale de l'action en garantie des vices cachés du navire ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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