Jurisprudence : Cass. soc., 22-06-1994, n° 91-41.773, Rejet

Cass. soc., 22-06-1994, n° 91-41.773, Rejet

A2321AG3

Référence

Cass. soc., 22-06-1994, n° 91-41.773, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1040610-cass-soc-22061994-n-9141773-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
22 Juin 1994
Pourvoi N° 91-41.773
société à responsabilité limitée Gaillard et Girard ingénierie
contre
M. Philippe ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gaillard et Girard ingénierie, dont le siège est à Paris (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Philippe ..., demeurant à Paris (15e), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle ..., MM ..., ..., conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Gaillard et Girard ingénierie, de Me ..., avocat de M. ..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1991), que M. ... a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Gaillard et Girard ingenierie, le 1er septembre 1988 ; que le contrat comportait une clause de non-concurrence et une période d'essai de six mois, chacune des parties se réservant de rompre le contrat sans indemnité pendant cette période, et devant respecter le préavis prévu par l'article 5 de la convention collective des cadres de la métallurgie ; que, le 28 février 1989, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. ... une somme à titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 3, alinéa 2 du contrat de travail conclu entre la société Gaillard et Girard ingénierie et M. ..., il était prévu une période d'essai de six mois "au cours de laquelle chacune des parties pourra y mettre fin, sans indemnité moyennant l'observation du préavis fixé à l'article 5 de la convention collective" ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société a résilié la période d'essai le 28 février 1989, soit avant le terme de ladite période ; qu'en considérant néanmoins que six mois après le 1er septembre 1988 le contrat de travail était devenu définitif au motif que la période d'essai n'avait pas été dénoncée dans le mois précédant son achèvement, la cour d'appel, méconnaissant les conséquences nécessaires de ses propres constatations a ajouté au contrat de travail une condition qui n'y figure pas et l'a, par suite, dénaturé par fausse application au prix d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, à aucun moment les parties n'avaient contesté que la résiliation du contrat avait été prononcée avant la fin de la période d'essai, M. ... s'étant borné à soutenir "que la rupture du contrat pendant la période d'essai ne peut effacer celui-ci rétroactivement () et ne rend pas inexistante la clause de non-concurrence", le principe même de la rupture du contrat avant le terme de la période d'essai étant acquis ; qu'en considérant par suite que le contrat de travail litigieux était devenu définitif, alors que les deux parties étaient d'accord sur le fait qu'il avait été interrompu avant la fin de la période d'essai, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu par un motif non critiqué que les parties étaient convenues, dans le contrat de travail, de faire jouer la clause de non-concurrence tant pendant la période d'essai qu'après cette période ; que le moyen est donc inopérant ;
Sur le second moyen
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. ... des sommes à titre de primes, de congés payés, de complément de préavis, et à lui remettre les documents légaux conformes, alors, selon le moyen, que d'une part, en affirmant que la preuve des dénigréments commis par le salarié ne résulte pas suffisamment de l'attestation de Mlle ..., la cour d'appel a dénaturé de manière flagrante ladite attestation, émanant d'ailleurs de Mlle ... et non Jourrio, qui déclarait que M. ... lui avait fait part ainsi qu'à une autre employée "à plusieurs reprises" de ses inquiétudes concernant le devenir de la société, indiquant notamment que le carnet de commandes était vide et que la société était dans une situation carastrophique et qu'il craignait une très prochaine faillite" et qu'elle a violé par là, l'article 1134 du Code civil, et que, d'autre part, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions manifeste et partant, d'une violation de l'article 455 du novueau Code de procédure civile en délaissant le moyen formulé par la société Gaillard et Girard ingénierie dans ses écritures d'appel, selon lequel "une salariée de la société, Mlle ... a démissionné à l'époque précisément en raison des fausses nouvelles propagées par M. ..., comme le confirme le témoignage de Mlle ... et dès qu'il a eu connaissance de cette attestation, M. ... a pris contact avec Mlle ... pour lui faire faire une attestation contredisant celle de Mlle ..." ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a apprécié souverainement les éléments de preuve, a estimé, hors toute dénaturation, que les dénigrements reprochés à M. ... n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaillard et Girard ingenierie, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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