Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 15 Juin 1994
Rejet
N° de pourvoi : 93-83.929
Président : M Le Gunehec
Demandeur : Cotrel Philippe
Rapporteur : M Jean Simon.
Avocat général : M Dintilhac.
Avocats : MM Aa, Ab.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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REJET du pourvoi formé par Cotrel Philippe, la société Sofamor, civilement
responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 11 mai
1993, qui, dans la procédure suivie contre le premier nommé, déclaré coupable
de défaut de permis de construire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 480-1 et
L 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 2 et 3 du Code de procédure
pénale, de l'article 1382 du Code civil, et de l'article 593 du même Code,
défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait retenu le
principe du droit à réparation de M et Mme Ac, résultant de l'infraction
à la législation de l'urbanisme commise par Cotrel assisté de son civilement
responsable et en ce qu'il a condamné M Ad et la SA Sofamor, civilement
responsable, à leur payer des dommages-intérêts ;
" aux motifs que ces derniers avaient édifié, sans autorisation préalable, un
immeuble d'une hauteur de 6 mètres, à usage de dépoussiérage, composé
notamment d'une turbine et ce, à proximité immédiatement de la propriété de M
et Mme Ac, que ce cyclone de dépoussiérage produisait un bruit en cas de
fonctionnement en principe de 6 heures à 21 heures, sur un fond de 71,7 à 76,3
décibels, ce qui constituait sans conteste une gêne importante qui méritait
réparation et que les conséquences médicales soumises à la Cour par les
parties civiles ainsi que les démarches qu'elles avaient entreprises
justifiaient réparation ;
" alors que, pour être indemnisable, le préjudice invoqué doit résulter
directement de l'infraction poursuivie, que dans leurs conclusions d'appel
laissées sans réponse, Ad et la SA Sofamor faisaient valoir que le bruit
généré par le cyclone de dépoussiérage était faible et que les préjudices
invoqués par les plaignants, à savoir des troubles auditifs, cardiaques et
dépressifs, étaient sans lien direct avec l'infraction poursuivie et réprimée,
que dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas comment ces
troubles avaient pu être provoqués par l'implantation irrégulière d'un cyclone
de dépoussiérage, ce que n'établissaient pas les certificats médicaux produits
par les plaignants, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les
textes susvisés " ;
Attendu que, pour faire droit partiellement à la demande des époux Ac,
la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, qu'en
édifiant sans autorisation un bâtiment à usage industriel entraînant des
nuisances sonores considérables, le prévenu a causé un préjudice important aux
parties civiles, qui, domiciliés près de cette construction, ont souffert,
Ae Ac, de troubles cardiaques et son épouse, de troubles auditifs
;
Attendu qu'en l'état de ses motifs relevant de l'appréciation souveraine, par
les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve
contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre
les demandeurs dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision,
notamment au regard de l'article 3 du Code de procédure pénale, sans encourir
le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.