Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-06-1994, n° 92-19680, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 15-06-1994, n° 92-19680, publié au bulletin, Cassation.

A3958ACL

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Cass. civ. 1, 15-06-1994, n° 92-19680, publié au bulletin, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1040517-cass-civ-1-15061994-n-9219680-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le moyen unique :

Vu les articles 493-1 et 509 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge ne peut placer une personne sous le régime de la tutelle ou de la curatelle, pour altération de ses facultés mentales ou corporelles, que si cette altération a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République ;

Attendu que le juge des tutelles a ouvert d'office une procédure de protection à l'égard de Mme X..., qu'il a placée sous sauvegarde de justice, et a commis un médecin spécialiste pour examiner l'intéressée ; que ce praticien a estimé, dans son rapport, que Mme X... ne présentait " aucune altération de ses capacités psychiques et corporelles nécessitant une mesure de protection " ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge des tutelles plaçant Mme X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué énonce, après avoir rappelé l'avis du médecin spécialiste, qu'il résulte tant d'un rapport du mandataire spécial désigné par le juge des tutelles, que du certificat dressé par le médecin traitant de l'intéressée et des déclarations faites par celle-ci lors de son audition, que Mme X... présente des troubles, notamment de mémoire, qu'elle ignore la consistance de son patrimoine et enfin, qu'elle n'a pas une conscience précise des actes récents passés par elle ou pour son compte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait relevé auparavant que le médecin spécialiste désigné par le juge des tutelles n'avait constaté aucune altération des facultés mentales ou corporelles de Mme X..., le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cusset ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Moulins.

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