AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ... à Thiers (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section commerce), au profit de la Boucherie Despinasse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M.
Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thiers, 5 novembre 1992), que Mme X..., engagée le 18 septembre 1989 par la société Boucherie Despinasse en qualité de vendeuse caissière, a été licenciée le 4 mars 1992 ; qu'il lui était reproché une mauvaise tenue de la caisse et une mésentente avec le responsable du magasin ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'entretien préalable au licenciement doit être fait par l'employeur ou par son représentant, que seul M. Z..., fondé de pouvoir, pouvait valablement représenter l'employeur et que M. Y..., qui a assisté à l'entretien à la place de l'employeur, n'avait aucun pouvoir d'embaucher ou de licencier ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, de seconde part, que les griefs faits à la salariée sont de pure invention ;
que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la faculté de représenter l'employeur à l'entretien préalable n'est pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que les faits allégués par l'employeur étaient établis, ont décidé, en exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Boucherie Despinasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.