Jurisprudence : Cass. crim., 08-06-1994, n° 94-81376, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 08-06-1994, n° 94-81376, publié au bulletin, Rejet

A8745ABI

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 8 Juin 1994
Rejet
N° de pourvoi 94-81.376
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... ... Jean-Jacques
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Amiel.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... ... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 janvier 1994, qui, pour viol aggravé, l'a renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 214, 592 et 593 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur du chef de viol sur personne particulièrement vulnérable en raison d'une maladie, par une personne ayant abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ;
" aux motifs que la partie civile, qui a déclaré que Jean-Jacques Le ... lui avait maintenu la tête pour qu'elle lui fasse une fellation, a ainsi fait état d'une contrainte physique qui se serait exercée sur elle à ce moment-là ; que Jean-Jacques Le ... ne pouvait se méprendre sur la passivité de la partie civile qui était l'expression de troubles graves et non celle d'une quelconque adhésion aux actes qu'il reconnaît avoir pratiqués sur elle ; que ces faits, à les supposer établis, auraient été commis par Jean-Jacques Le ... pendant son service sur une malade de l'hôpital dans lequel il était employé en qualité d'infirmier, et sur laquelle il avait, en cette qualité, autorité ;
" alors, d'une part, que la contrainte physique suppose l'existence d'une résistance physique chez la victime ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, affirmer l'existence d'une contrainte physique exercée par Jean-Jacques Le ... en maintenant la tête de la victime, et constater que la victime était dans un état "d'extrême passivité" ; que cette irréductible contradiction dans les constatations de fait prive l'arrêt attaqué de tout motif ;
" alors, d'autre part, que la contrainte morale peut résulter, soit des menaces et pressions exercées par l'auteur sur la victime, soit de l'incapacité de cette dernière à consentir ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève l'existence d'aucune menace ni d'aucune pression exercées par la personne mise en examen ; que s'il relève l'état de "désarroi" de la jeune fille, il ne conteste pas les conclusions des experts, selon lesquelles elle était parfaitement lucide au moment des faits ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui n'a relevé l'existence d'aucune charge susceptible de caractériser la contrainte morale ou la surprise, a derechef privé son arrêt de tout motif ;
" alors, enfin, qu'un infirmier n'a aucune autorité hiérarchique ni aucune autorité légale sur un malade ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne relève aucune circonstance spécifique à l'espèce, distincte de la vulnérabilité inhérente à la maladie, desquelles pouvait se déduire l'existence d'une autorité de fait de la part de l'infirmier, n'est pas suffisamment motivé " ;
Attendu que pour renvoyer Jean-Jacques Le ... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé, l'arrêt attaqué, outre les motifs repris au moyen, énonce que la contrainte qu'aurait exercée Jean-Jacques Le ... doit s'apprécier de manière concrète en fonction de la capacité de résistance de la victime laquelle, atteinte de psychonévrose dépressive et obsessionnelle grave, se trouvait isolée, en complet désarroi, dans une chambre d'hôpital où l'intéressé serait venu la réveiller en pleine nuit ; que les juges relèvent encore qu'une telle pathologie, sévère selon l'avis des experts, ne peut qu'exclure une quelconque attitude incitative et une participation active aux actes de pénétration sexuelle qui auraient été commis sur elle ; qu'ils observent enfin que les violences auraient été perpétrées par Jean-Jacques Le ..., pendant son service, sur une patiente particulièrement vulnérable de l'hôpital dans lequel il était employé en qualité d'infirmier et qui aurait ainsi abusé de l'autorité conférée par ses fonctions ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a caractérisé, au regard tant de l'article 332 du Code pénal en vigueur lors des faits que des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal applicables depuis le 1er mars 1994, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Jean-Jacques Le ... se serait rendu coupable de viol aggravé ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions et des circonstances qui les aggravent et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.

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