Jurisprudence : Cass. crim., 07-06-1994, n° 93-83.428, Rejet

Cass. crim., 07-06-1994, n° 93-83.428, Rejet

A8384AB7

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 7 Juin 1994
Rejet
N° de pourvoi 93-83.428
Président M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur Procureur général près la cour d'appel de Riom
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Amiel.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Riom, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 18 mai 1993, qui a prononcé sur un incident d'exécution de peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, par arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 19 avril 1991, Alain ... a été condamné à 15 années de réclusion criminelle pour viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés et excitation de mineurs à la débauche, faits prévus et réprimés par les articles 332, alinéas 1 et 3, 331, alinéa 2, 334-1 et 334-2 du Code pénal alors en vigueur ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel a saisi la chambre d'accusation d'une requête en contentieux d'exécution, afin de voir préciser qu'en vertu du principe résultant de l'article 5 du Code pénal, alors applicable, le délit d'excitation de mineurs à la débauche, infraction moins grave que le crime de viol, devait être considéré comme sanctionné par la peine unique prononcée pour l'ensemble des faits, mais jusqu'à concurrence du maximum édicté par la loi pour ce délit, soit 10 ans d'emprisonnement ; que, dès lors, le condamné devait supporter la période de sûreté de plein droit édictée par l'article 720-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, en cas de condamnation prononcée, notamment, en application des articles 334-1 et 334-2 du Code pénal, et pour une durée égale à la moitié de la peine précitée ;
Attendu que, pour écarter la demande et dire que le condamné ne doit subir aucune période de sûreté, la chambre d'accusation, après avoir adopté le raisonnement du requérant en son principe, relève qu'en l'espèce, l'intéressé a bénéficié de circonstances atténuantes qui interdisaient le prononcé du maximum de la peine ; qu'elle en déduit que la condamnation censée s'appliquer au délit d'excitation de mineurs à la débauche ne peut atteindre le maximum de 10 ans d'emprisonnement, et qu'en conséquence, elle ne permet pas de le soumettre à la période de sûreté automatique prévue par l'article susvisé du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes alors en vigueur sans encourir les griefs allégués ;
Que par ailleurs, selon l'article 112-23° du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ; qu'il résulte de la combinaison des articles 132-23 et 227-22 dudit Code qu'aucune période de sûreté de plein droit n'est édictée en cas de condamnation du chef du délit de corruption de mineur, prévu par le second de ces textes, et correspondant à la qualification définie à l'ancien article 334-2 abrogé ; qu'il s'en déduit que cette mesure n'est, en tout état de cause, pas applicable à la peine prononcée à l'encontre d'Alain ... et actuellement en cours d'exécution ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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