Jurisprudence : Cass. com., 07-06-1994, n° 91-20.761, inédit au bulletin, Cassation

Cass. com., 07-06-1994, n° 91-20.761, inédit au bulletin, Cassation

A9682ATR

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Cass. com., 07-06-1994, n° 91-20.761, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1040431-cass-com-07061994-n-9120761-inedit-au-bulletin-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 7 Juin 1994
Pourvoi n° 91-20.761
SA société nouvelle d'exploitation du Château d'Aressy
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Société 5 rue Pasteur et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur les pourvois n° W 91-20.761 et C 92-13.181 formés par la société nouvelle d'exploitation du Château d'Aressy, société anonyme représentée par son président au conseil d'administration et par ses autres représentants légaux, domiciliés à Aressy, Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), en cassation de deux arrêts rendus les 4 juillet 1991 et 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit
1 / de la société 5 rue Pasteur, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
2 / de M. André ..., domicilié à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
3 / de M. Pierre ..., demeurant à Mazères-Lezons (Pyrénées-Atlantiques),
4 / de Mme Isabelle ..., épouse ..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
5 / de Mme Michelle ..., épouse ..., demeurant à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques),
6 / de Me ..., notaire, demeurant à Pontacq (Pyrénées-Atlantiques),
7 / de M. Bruno ..., demeurant à Paris (17e),
8 / de M. Bernard ..., domicilié à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
9 / de M. Philippe ... et de Mme Isabelle ..., épouse ..., domiciliés à la société chirurgicale Pasteur - Clinique Tachot, à Pay (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui du premier, deux moyens de cassation et, à l'appui du second, un moyen unique de cassation, tous annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me ..., avocat de la société nouvelle d'exploitation du Château d'Aressy, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. ... et de la "société 5 rue Pasteur", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société nouvelle d'exploitation du Château d'Aressy de son désistement envers M. ... ;
Joint les pourvois n° W 91-20.761 et n C 92-13.181, formés par la société nouvelle d'exploitation du Château d'Aressy, qui attaquent deux arrêts successifs rendus dans la même instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 91-20.761
Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par la "société 5 rue Pasteur", société anonyme en cours de formation, l'arrêt attaqué retient que le jugement entrepris a été rendu au terme d'une procédure dans laquelle cette société a été régulièrement partie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la "société 5 rue Pasteur", qui ne jouissait pas de la personnalité morale, était dépourvue du droit d'agir, de sorte que son appel était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du premier pourvoi, ni sur le second pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991 et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n C 92-13.181 ;
Condamne les défendeurs, envers la société nouvelle d'exploitation du Château d'Aressy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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