Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-06-1994, n° 92-11.910, Rejet.

Cass. civ. 1, 01-06-1994, n° 92-11.910, Rejet.

A3865AC7

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
01 Juin 1994
Pourvoi N° 92-11.910
Mme ...
contre
Mme Le ....
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 30 juin 1979, M. ..., aux droits duquel se trouve Mme ..., a donné à bail à Mme Le ..., divorcée ..., un local à usage commercial sis à Nontron ; que, selon acte authentique du 1er février 1981, Mme Le ... a effectué entre ses enfants une donation-partage, à l'occasion de laquelle le fonds de commerce a été attribué à sa fille, Nadia ... ; que, par acte sous seing privé du 1er janvier 1983, intitulé " donation ", celle-ci a rétrocédé le fonds à sa mère, qui en a repris l'exploitation à compter de cette date ; que Mme Le ... ayant demandé le renouvellement de son bail, d'abord par lettre du 10 décembre 1987, puis selon acte extra-judiciaire du 11 mars 1988, Mme ... l'a assignée en nullité de cette demande ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 avril 1991) a estimé que Mme Le ... avait droit au renouvellement du bail ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que suivant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'à compter du 1er janvier 1983, Mme ... " avait recédé à sa mère le fonds de commerce par acte sous seing privé ", pour décider que celle-ci était bien propriétaire du fonds, du fait que le litige dépendait en réalité de la validité d'une donation sous seing privé du même jour arguée de nullité par la bailleresse ; qu'en se fondant ainsi sur un acte de cession jamais invoqué par les parties, l'arrêt attaqué a modifié les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, selon l'article 931 du Code civil, tous actes portant donations entre vifs seront passés par devant notaire dans la forme ordinaire des contrats ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, si la donation sous seing privé du 1er janvier 1983, enregistrée le 8 juin 1988, n'était pas entachée d'une nullité d'ordre public l'empêchant de conférer à Mme Le ... la qualité de propriétaire du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Nadia ... s'était fait radier du registre de commerce à compter du 1er janvier 1983, que Mme Le ..., après sa réinscription à ce registre, avait exploité le fonds sans discontinuer depuis cette date, et qu'elle avait régulièrement payé ses loyers durant 5 ans, c'est sans dénaturation des termes du litige que les juges du second degré ont estimé que l'acte sous seing privé, intitulé " donation ", constituait en réalité une rétrocession de ce fonds, effectuée par la fille en faveur de sa mère ; que le caractère indirect de cette libéralité rend inopérante la seconde branche du moyen, lequel ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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