Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-05-1994, n° 92-15911, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 26-05-1994, n° 92-15911, publié au bulletin, Rejet.

A7050ABQ

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 26 Mai 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-15.911
Président M. Beauvois .

Demandeur Société Clef
Défendeur époux ... et autres.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 mars 1992), que la société Clef et les consorts ..., ayant vendu en l'état futur d'achèvement un appartement aux époux ..., ont été assignés par ceux-ci en raison des troubles acoustiques dus à la présence d'une salle d'eau au-dessus d'une chambre à coucher de leur appartement ;
Attendu que la société Clef fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec les consorts ..., à faire procéder aux travaux d'insonorisation nécessaires, alors, selon le moyen, que l'obligation du vendeur de délivrer une chose conforme n'a pour objet que la chose elle-même et ses accessoires ; qu'ainsi, en considérant que la société Clef avait manqué à cette obligation pour avoir modifié la disposition de l'appartement situé au-dessus de l'appartement litigieux, laquelle n'est pas un accessoire de celui-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1604 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'appartement de l'étage supérieur avait subi, dans sa réalisation, sans que les époux ... en aient été informés, des modifications par rapport aux plans de l'immeuble déposés chez le notaire en annexe à l'acte de vente, et retenu que l'installation d'une salle d'eau au lieu de la chambre prévue au-dessus de celle des acquéreurs constituait une non-conformité portant sur un élément de leur contrat de vente, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que les vendeurs devaient assurer l'exécution des travaux d'insonorisation nécessaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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