Jurisprudence : Cass. crim., 25-05-1994, n° 93-85.242, Rejet et annulation

Cass. crim., 25-05-1994, n° 93-85.242, Rejet et annulation

A8444ABD

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 25 Mai 1994
Rejet et annulation
N° de pourvoi 93-85.242
Président M. Le Gunehec

Demandeur X
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Galand.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET et ANNULATION sur les pourvois formés par X, Mekki ..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Garonne, en date du 22 octobre 1993, qui, les a condamnés, le premier pour homicide volontaire, vols avec port d'arme, tentatives de vols avec port d'arme, vols, coups ou violences volontaires aggravés, destruction de bien mobilier à l'aide d'une substance incendiaire et association de malfaiteurs, à 18 ans d'emprisonnement, le second pour vols avec port d'arme, tentatives de vols avec port d'arme, complicité de vols avec port d'arme, vols, recel de vol, coups ou violences volontaires aggravés, destruction de bien mobilier à l'aide d'une substance incendiaire, dégradation volontaire de bien mobilier à l'aide d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes et association de malfaiteurs, à 17 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
I Sur le pourvoi formé par Farid ... (sans intérêt) ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière en la forme ;
II. Sur le pourvoi formé par X
Sur le premier moyen d'annulation proposé pour le compte de X et pris de la violation de l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 tel que résultant de la loi du 16 décembre 1992, des articles 221-1 et 311-8 du nouveau Code pénal, de l'article 112-1 du même Code et du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce
" en ce que X, âgé de 17 ans à l'époque des faits qui lui sont reprochés, a été condamné à une peine de 18 ans de réclusion criminelle ;
" alors que cette peine est supérieure au maximum encouru par lui en vertu des dispositions pénales plus douces, immédiatement applicables, de la loi du 16 décembre 1992 ; qu'en effet les peines les plus lourdes prévues par la loi à raison de ces faits sont désormais les peines de 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre et de 20 ans de réclusion criminelle pour le vol à l'aide d'une arme ; qu'aux termes de l'article 20-2 nouveau de l'ordonnance du 2 février 1945, le mineur de plus de 13 ans ne peut être condamné par la cour d'assises à une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue, soit en l'espèce 15 ans ; que la culpabilité et la peine étant indivisibles, la cassation à intervenir sera totale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X qui était mineur au moment des faits, a été déclaré coupable notamment de meurtre et vols avec port d'arme et condamné à 18 ans d'emprisonnement ;
Attendu que si la cour d'assises des mineurs, qui n'avait pas refusé l'excuse de minorité au demandeur, n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine, prévue par les articles 295, 304, alinéa 3, 384, alinéa 2, du Code pénal alors applicable, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal le meurtre et le vol avec arme sont désormais punis de 30 et 20 ans de réclusion criminelle ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, la cour d'assises ne pouvant prononcer une peine supérieure à la moitié de la peine encourue, la peine prononcée, non encore définitive et qui dépasse 15 ans, ne peut être maintenue ;
Qu'il convient donc d'annuler l'arrêt susvisé, en ce qu'il concerne X, sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen proposé aussi pour son compte ;

Par ces motifs
I Sur le pourvoi formé par Farid ...
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi formé par X
ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Garonne, en date du 22 octobre 1993, ensemble la déclaration de la Cour et du jury à l'exception des réponses négatives aux questions n° 53, n° 62 et n° 77 et les débats qui l'ont précédée, et par voie de conséquence, l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de l'Hérault.

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