Jurisprudence : Cass. civ. 2, 25-05-1994, n° 93-10.881, Cassation.

Cass. civ. 2, 25-05-1994, n° 93-10.881, Cassation.

A7543ABY

Référence

Cass. civ. 2, 25-05-1994, n° 93-10.881, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1040326-cass-civ-2-25051994-n-9310881-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
25 Mai 1994
Pourvoi N° 93-10.881
Epoux Le Garrec
contre
époux ....
Sur le moyen unique Vu l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'acquiescement à la demande doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l'adversaire et de renoncer à l'action ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les époux ... ont assigné les époux ... ... en validité de saisie-arrêt devant un tribunal d'instance qui a accueilli cette demande ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par les époux ... ..., l'arrêt retient que, selon les énonciations du jugement, ils n'ont pas, lors de l'audience, contesté le principe et le montant de la demande à laquelle ils ne se sont pas opposés par voie de conclusions ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la volonté non équivoque d'acquiescer à la demande ne saurait être déduite, lors d'une procédure orale, de l'absence de contestation et de conclusions écrites de la partie adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

Agir sur cette sélection :