Jurisprudence : Cass. com., 24-05-1994, n° 92-14838, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 24-05-1994, n° 92-14838, publié au bulletin, Rejet.

A6982AB9

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 24 Mai 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-14.838
Président M. Bézard .

Demandeur M. Le ...
Défendeur Directeur général des Impôts et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Curti.
Avocats la SCP Peignot et Garreau, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 18 mars 1992) que M. Le ..., qui s'était constitué caution envers la banque Midland Bank du remboursement d'un prêt (de 8 millions de francs) par elle consenti à la société civile immobilière Le Saphir (la société), a soutenu que devaient être déduits de l'actif de son patrimoine soumis à l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1983 et 1984 le solde débiteur au 31 décembre des années précédentes du compte de la société ouvert sur les livres de la banque ;
Attendu que M. Le ... reproche au jugement de ne pas avoir accueilli sa demande en ce sens alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article 768 du Code général des impôts applicable en l'espèce que les dettes à la charge du contribuable sont déduites lorsque leur existence au jour du fait générateur de l'impôt est justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite et que le solde débiteur d'un compte bancaire constitue une dette certaine, liquide et exigible sans attendre la clôture du compte ou la mise en demeure de payer, si bien que le Tribunal a violé les articles 885 D, E et 768 du Code général des impôts ;
Mais attendu que l'engagement contracté même solidairement par la caution reste éventuel tant que celle-ci n'a pas acquitté l'obligation principale ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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