Jurisprudence : Cass. com., 10-05-1994, n° 92-10.212, Cassation.

Cass. com., 10-05-1994, n° 92-10.212, Cassation.

A6716ABD

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. com.
10 Mai 1994
Pourvoi N° 92-10.212
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gers
contre
société du Mazet et autres.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que les époux ... et le groupement agricole d'exploitation en commun de Saint-Pierre, ont vendu un bien immobilier à la société civile immobilière du Mazet ; qu'ils ont assigné la caisse régionale de Crédit agricole du Gers (la banque) en paiement du solde du prix, pour lequel elle s'était portée caution solidaire de l'acquéreur ; que le juge des référés, devant lequel il était soutenu que l'acquéreur avait assigné les vendeurs en nullité de la cession, a condamné la banque ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient " que l'acte sous seing privé du 15 février 1990 (annexé à l'acte authentique de vente du 16 février 1990), qui prévoit la garantie de paiement du Crédit agricole, s'intitule certes " caution bancaire " mais stipule expressément " le paiement du solde du prix interviendra à première demande du créancier, après un délai expirant le 16 décembre 1990 à défaut de paiement à cette date par le débiteur principal. Passé un délai de 2 mois après cette date, le présent engagement prendra fin et deviendra caduc de plein droit sans mainlevée ni restitution de l'acte de caution " ; que l'acte authentique de vente, signé entre des particuliers, un GAEC, et une SCI, indique en paragraphe " garantie au paiement du solde du prix " d'une part que les époux ... ont pris connaissance et acceptent les conditions de l'acte sous seing privé daté de la veille et d'autre part et surtout que les époux ..., vendeurs, " en conséquence de la caution bancaire fournie par l'acquéreur " renoncent expressément au privilège du vendeur et à l'action résolutoire, déclarant en outre avoir été informés par les notaires qu'à défaut de paiement du solde du prix ils pourront seulement actionner la Crcam ; que la conjonction de ces éléments, révélés par simple lecture, (formule " première demande ", qualité du signataire de l'engagement, limitation dans le temps de la validité de l'engagement, renonciation à d'autres garanties, désignation de la Crcam comme étant la seule personne à actionner après le 16 décembre 1990, etc), illustre clairement la volonté des parties de considérer l'engagement de la banque comme une garantie irrévocable, dans la limite de la durée de sa validité, indépendante du contrat de base qui offrait des garanties auxquelles les vendeurs avaient renoncé en raison de l'engagement d'un professionnel du crédit " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que les époux ... et le GAEC Saint-Pierre d'une part, et la banque d'autre part, avaient convenu que la garantie litigieuse devait être autonome par rapport au contrat de vente, et qu'en conséquence la banque ne pouvait opposer au bénéficiaire de cette garantie l'exception tirée de la nullité du contrat de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief contenu dans la première branche
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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