Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 2 Mai 1994
Rejet et Cassation
N° de pourvoi 93-83.512
Président M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Demandeur ... Jean-François
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Amiel.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET et CASSATION sur les pourvois formés par ... Frédéric, ... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, du 26 mai 1993, qui a condamné Frédéric ... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende pour exercice illégal de la profession de banquier, complicité de banqueroute, abus de biens sociaux et faux en écriture de commerce, et Jean-François ... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende pour exercice illégal de la profession de banquier et complicité de banqueroute, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi de Frédéric ...
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi de Jean-François ...
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-François ... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier ;
" aux motifs adoptés du jugement qu'entre janvier 1988 et février 1990, Jean-François ... a prêté à Gérard ... des sommes cumulées d'un montant de 1 930 000 francs sur lesquelles il est resté un solde cumulé impayé de 655 000 francs ; que ces mouvements de fonds, sous forme de chèques, correspondant à des prêts ou des dépôts par leur nombre ou leur volume sur 2 ans, constituent des opérations de banque pratiquées à titre habituel par une personne non habilitée, qui savait pourtant que Poillon ne pouvait avoir d'autres concours bancaires (cf arrêt, p 3, 1er attendu, et jugement, p 11, paragraphe 3) ;
" alors que le délit d'exercice illégal de la profession de banquier n'est constitué que lorsque la personne autre qu'un établissement de crédit effectue des opérations de banque à titre habituel ; que, pour déclarer Sabureau coupable de ce délit, la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci avait prêté des sommes d'argent à Gérard ..., dont il savait qu'il ne pouvait bénéficier d'autres concours bancaires ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a laissé incertain le nombre des prêts consentis par Sabureau et qui n'a pas constaté que celui-ci avait consenti des prêts à d'autres personnes que Poillon, n'a pas caractérisé en quoi les opérations de crédit qu'il a imputées au prévenu revêtaient un caractère habituel, constituant l'exercice illégal de la profession de banquier, en violation des textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984, est punissable pour exercice illégal de la profession de banquier toute personne, autre qu'un établissement de crédit, qui effectue à titre habituel des opérations de banque ;
Attendu que, pour déclarer Jean-François ... coupable de cette infraction, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il a consenti plusieurs prêts successifs à une même société ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si de tels prêts constituaient des opérations de banque au sens des articles 1 à 4 de la loi du 24 janvier 1984 et s'ils étaient effectués à titre habituel, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Par ces motifs
I Sur le pourvoi de Frédéric ...
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi de Jean-François ...
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant ce prévenu, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 26 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.