Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 29 Avril 1994
Cassation.
N° de pourvoi 92-16.056
Président M. Zakine .
Demandeur Mme ...
Défendeur MX
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monnet.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance a, sur la seule demande du mari, prononcé, sur le fondement de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, le divorce des époux ... à leurs torts partagés, et, requalifiant la demande de contribution aux charges du mariage de la femme, condamné le mari à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle ; que l'épouse a fait appel de cette décision, concluant au débouté de la demande en divorce et à l'octroi à son profit d'une contribution aux charges du mariage ;
Attendu que l'arrêt, après avoir confirmé le jugement sur le prononcé du divorce, énonce que, dans la mesure où aucune demande de prestation compensatoire n'est formulée par l'épouse, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a condamné le mari à servir une rente à ce titre et que le divorce mettant fin à l'obligation de secours entre époux, la demande de contribution aux charges du mariage de l'épouse n'est pas fondée ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.