Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 27 Avril 1994
Rejet
N° de pourvoi 94-80.547
Président M. Le Gunehec
Demandeur X et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Dintilhac.
Avocat la SCP Delaporte et Briard.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET des pourvois formés par X, Y, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 octobre 1993, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la Seine-Maritime, la première sous l'accusation de viols aggravés et excitation de mineure à la débauche, le second pour viol aggravé et excitation de mineure à la débauche.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour le compte de Y (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour le compte de Y (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour le compte de Y et le premier moyen de cassation proposé pour le compte de X, pris de la violation des articles 332, alinéas 1 et 3, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a mis la personne mise en examen en accusation devant la cour d'assises du chef de viol sur mineur de 15 ans ;
" aux motifs que les accusations de la victime qui a constamment mis en cause Y avec de multiples précisions et les aveux initiaux de X dont la plupart des déclarations concordaient avec celles de sa fille semblaient de nature à constituer des éléments suffisants de culpabilité à la charge des deux personnes mises en examen, en dépit du revirement de X, des dénégations de Y et de l'absence de constatations médico-légales et de témoignage direct ;
" alors, d'une part, que le viol suppose, pour être constitué, un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, c'est-à-dire la pénétration d'un organe sexuel ou par un organe sexuel ; qu'il résulte des déclarations de Z telles qu'elles ont été rapportées par l'arrêt attaqué que la personne mise en examen lui aurait introduit un doigt dans l'anus, agissement qui ne caractérise pas légalement le viol ; que la mise en accusation de ce chef est donc illégale ;
" alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que la personne mise en examen ait commis, sur la personne de Z, une pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise ; qu'en l'absence de constatations caractérisant la violence, la contrainte ou la surprise, la mise en accusation du chef de viol est derechef illégale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer Y et X devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineure de 15 ans pour le premier et de viols sur mineure de 15 ans, par ascendant naturel pour la seconde, la chambre d'accusation relève qu'en juin 1990, les deux inculpés auraient décidé de sodomiser Z et que Y, après avoir utilisé un lubrifiant, aurait introduit son sexe dans l'anus de la fillette, en présence de sa mère ; que cette dernière, usant de la contrainte morale inhérente à son autorité maternelle, pour obliger la mineure à se conformer à toutes ses exigences, aurait, en outre, infligé à sa fille, dans un but d'initiation sexuelle, des actes de pénétrations anales pratiqués avec le doigt ou avec des carottes ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié le renvoi des intéressés devant la cour d'assises, tant au regard de l'article 332 du Code pénal, alors applicable, que de l'article 222-23 du Code pénal, aujourd'hui en vigueur ;
Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléménts constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifient le renvoi des inculpés devant la juridiction de jugement à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour le compte de Y et le second moyen de cassation proposé pour le compte de X (sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois.