Jurisprudence : Cass. soc., 31-03-1994, n° 90-40.204, Rejet

Cass. soc., 31-03-1994, n° 90-40.204, Rejet

A2189AG8

Référence

Cass. soc., 31-03-1994, n° 90-40.204, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1039920-cass-soc-31031994-n-9040204-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
31 Mars 1994
Pourvoi N° 90-40.204
Cortina
contre
Dépêche du Midi
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Henry ..., demeurant à Balma (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de La Dépêche du Midi, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. ..., Mme ..., M. ..., conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. ..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de La Dépêche de Midi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 1989), que M. ... a été embauché le 30 mars 1987 en qualité de responsable de publicité par la société Dépêche du midi avec une période d'essai de six mois ; que, par lettre du 5 octobre 1987 reçue par le salarié le 7 octobre 1987, l'employeur lui a fait savoir qu'il ne désirait pas prolonger les relations contractuelles au-delà de la période d'essai se terminant le 7 octobre 1987 ; que le salarié a contesté le mode de calcul de la durée de l'essai et, faisant valoir que la rupture du contrat était intervenue après la fin de l'essai, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'essai, qui a pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, doit être prolongé du temps du congé, il ne peut l'être que des jours ouvrés pendant lesquels l'employeur aurait été en mesure d'apprécier les qualités du salarié au travail ; qu'ainsi en décidant que la période d'essai devait être prolongée de 7 jours pendant lesquels M. ... avait été absent au mois de juillet sans rechercher si cette prolongation ne devait pas être limitée aux 4 jours ouvrés de cette période d'absence de sorte que la période d'essai prolongée prendait fin le 4 octobre antérieurement à la réception le 7 octobre de la lettre de rupture, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 122-4 alinéa 2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la période d'essai de 6 mois prenant fin normalement le 29 septembre, sa prolongation de la durée des 7 jours d'absence fixait son terme au 6 octobre antérieurement à la réception de la lettre de rupture de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 122-4 alinéa 2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en cas d'absence du salarié pendant une période d'essai, l'essai est prolongé d'une durée égale à celle de l'absence sans que la prolongation soit limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période l'ayant justifié, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la période d'essai devait prendre fin selon le contrat le 30 septembre et que cette fin était reportée au 7 octobre compte tenu de la semaine de congé prise par le salarié pendant l'essai, a décidé exactement que le salarié n'était pas fondé à prétendre que la rupture était intervenue après la fin de l'essai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ..., envers La Dépêche du midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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