Jurisprudence : Cass. com., 29-03-1994, n° 92-12780, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 29-03-1994, n° 92-12780, publié au bulletin, Rejet.

A6852ABE

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 29 Mars 1994
Rejet.
N° de pourvoi 92-12.780
Président M. Bézard .

Demandeur Mme ...
Défendeur Caisse d'épargne et de prévoyance de La Flèche et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 1990), que la Caisse d'épargne et de prévoyance de La Flèche (la Caisse d'épargne) a, après un assez long délai, contre-passé, pour absence de provision, le montant d'un chèque inscrit aux crédits des comptes de Mme ..., qui le lui avait remis en vue de son encaissement ; que la Caisse d'épargne a engagé une action en recouvrement des soldes débiteurs des comptes ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que la faute commise par la Caisse d'épargne, à l'origine de son appauvrissement, était de nature à rendre irrecevable son action de in rem verso ; qu'en effet, la Caisse d'épargne, qui avait reçu le chèque le 10 mai et crédité le 28 suivant, après avis de la Caisse des dépôts, le compte de sa cliente, a attendu le 31 juillet pour lui indiquer que ledit chèque était sans provision ; que d'ailleurs, la cour d'appel constate que c'est le revirement de la Caisse des dépôts qui a motivé l'attitude de la Caisse d'épargne ; qu'en déclarant néanmoins bien fondée son action, la cour a directement violé l'article 1371 du Code civil ;
Mais attendu que dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement trouvent leur cause dans la convention conclue entre les parties, ils ne peuvent ouvrir droit à indemnité ; qu'après avoir relevé que le montant du chèque n'avait été mis à la disposition de Mme ... par la Caisse d'épargne que " sous réserve d'encaissement ", c'est-à-dire sous une condition contractuellement déterminée, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la prétention fondée sur l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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